Entraide pénale internationale

TPF, 19.01.2026, RH.2025.28, RP.2025.87
Faits
L’Italie a demandé à la Suisse l’arrestation et l’extradition d’un ressortissant allemand, A., afin qu’il exécute un solde de peine de plus de trois ans de prison pour facilitation de l’entrée illégale. L’Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné sa détention en vue d’extradition. A. a été arrêté et, lors de son audition, s’est opposé à son extradition. Par l’intermédiaire de son avocate, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre sa détention. Il a conclu à sa libération immédiate ou, subsidiairement, à l’application de mesures de substitution (sûreté de CHF 10’000.-, obligation de se présenter, dépôt des documents de voyage et bracelet électronique). Il a également sollicité l’assistance judiciaire gratuite.
Droit
En matière d’extradition, la détention de la personne poursuivie constitue la règle durant toute la procédure. La mise en liberté n’est accordée qu’à titre exceptionnel et à des conditions strictes, notamment en l’absence de risque de fuite (art. 47 al. 1 let. a EIMP) ou si l’extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP). Selon une jurisprudence constante et restrictive du Tribunal fédéral, le risque de fuite est présumé lorsqu’une peine privative de liberté importante doit être exécutée, et ce, même si la personne dispose de liens sociaux et professionnels en Suisse. Les mesures de substitution ne sont envisagées que si elles permettent de pallier efficacement ce risque, ce qui suppose généralement une sûreté d’un montant très substantiel. L’assistance judiciaire gratuite est accordée, selon l’art. 65 PA, si la partie est indigente et si ses conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès.
Application au cas concret
La Cour des plaintes a estimé qu’un risque de fuite concret existait en l’espèce. La peine résiduelle à purger (plus de trois ans) est significative. La situation personnelle du recourant (32 ans, célibataire, sans enfant) et sa bonne santé sont des facteurs qui ne permettent pas d’exclure ce risque, malgré son insertion sociale et professionnelle en Suisse. Les mesures de substitution proposées ont été jugées insuffisantes pour neutraliser ce risque. La sûreté de CHF 10’000.- a été considérée comme trop faible. De plus, le recourant n’a pas fourni de détails sur la provenance des fonds, ce qui empêche d’évaluer l’effet dissuasif de la mesure. Par conséquent, les autres mesures, qui ne sont efficaces qu’en combinaison avec une sûreté adéquate, ont également été écartées. Les griefs du recourant concernant d’éventuels vices de la procédure italienne n’ont pas été examinés, car ils relèvent de la décision sur le fond de l’extradition et non de la légalité de la détention, sauf si l’extradition était manifestement inadmissible, ce qui n’a pas été retenu. Enfin, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée. Au vu de la jurisprudence très stricte en la matière, le recours était dépourvu de chances de succès dès le départ, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 PA n’étant ainsi pas remplie.
Issue
La Cour des plaintes a rejeté le recours et a confirmé la détention en vue d’extradition. Elle a également rejeté la demande d’assistance judiciaire et a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 2’000.-, à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

