Entraide pénale internationale

Extradition vers l'Italie: Compétence de l'État requérant, double incrimination (art. 260ter CP) et droit à la vie familiale (art. 8 CEDH)

Extradition vers l'Italie: Compétence de l'État requérant, double incrimination (art. 260ter CP) et droit à la vie familiale (art. 8 CEDH)

TPF, 24.10.2024, RR.2024.87

Faits

Sur la base d'un mandat d'arrêt du Tribunal de Milan, l'Italie a requis l'extradition d'A., un ressortissant turc, pour sa participation présumée à une organisation criminelle dirigée par B.. Cette organisation est soupçonnée de diverses infractions graves, notamment le trafic d'armes, l'aide à l'immigration illégale, des homicides et le trafic de stupéfiants, ainsi que la planification d'actes terroristes en Turquie.

Il est reproché à A.________ d'avoir fourni un soutien logistique essentiel depuis la Suisse. Il aurait notamment mis à disposition des véhicules de sa société pour le transport de fonds, d'armes et des produits d'activités illicites vers l'Italie. Plus spécifiquement, il aurait procuré deux pistolets à d'autres membres de l'organisation, qui ont été interceptés en Italie à bord d'un véhicule immatriculé au nom de la société de A.________.

Suite à son arrestation en Suisse, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition vers l'Italie. A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision d'extradition et sa mise en liberté immédiate.


Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et l'Italie, principalement la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et, subsidiairement, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

La Cour examine trois questions juridiques principales soulevées par le recourant :

  1. Compétence de l'État requérant : Le juge suisse de l'entraide ne vérifie pas en détail la compétence des autorités étrangères. Il ne peut refuser l'extradition pour ce motif que si la compétence de l'État requérant est manifestement arbitraire. La compétence peut se fonder sur divers critères reconnus en droit international, dont le principe de territorialité.

  2. Exposé des faits et double incrimination (art. 12 CEExtr, art. 260ter CP) : La demande d'extradition doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'État requis de vérifier si les conditions de l'extradition sont remplies, notamment celle de la double incrimination (les faits doivent être punissables dans les deux États). Le juge de l'entraide est lié par l'exposé des faits de la demande, sauf erreur ou contradiction manifeste, et n'a pas à statuer sur la culpabilité. Pour la double incrimination, les faits sont transposés en droit suisse. En l'espèce, l'infraction pertinente est la participation ou le soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), qui vise les structures organisées, durables et clandestines, de type mafieux ou terroriste. Le simple soutien logistique (fourniture de véhicules, d'armes), même par des actes en soi licites, peut suffire à réaliser l'infraction.

  3. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) : Une extradition constitue une ingérence dans la vie familiale. Toutefois, selon une jurisprudence constante, elle ne peut y faire obstacle que dans des cas tout à fait exceptionnels, en présence de circonstances familiales extraordinaires. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la situation personnelle du prévenu et de ses proches et, d'autre part, l'intérêt public de l'État requérant à la poursuite pénale, en tenant compte de la gravité des faits reprochés.


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette systématiquement les arguments du recourant :

  1. Sur la compétence de l'Italie : La Cour estime que la compétence italienne n'est nullement arbitraire. De nombreux éléments rattachent l'affaire à l'Italie : le chef présumé de l'organisation s'y trouve, des écoutes téléphoniques y ont été menées, et le soutien logistique fourni par le recourant depuis la Suisse était destiné à l'Italie. Le principe de territorialité fonde donc clairement la compétence des autorités italiennes.

  2. Sur l'exposé des faits et la double incrimination : La Cour juge que la demande d'extradition est suffisamment précise. Elle décrit une organisation structurée, clandestine et impliquée dans des crimes très graves, ce qui correspond à la définition d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Les actes reprochés au recourant, fourniture de véhicules pour le transport d'armes et de fonds, soutien logistique au chef de l'organisation, constituent, prima facie, des actes de soutien punissables selon le droit suisse. Les arguments du recourant contestant sa connaissance des buts de l'organisation ou sa présence en Suisse à une date précise relèvent de l'appréciation de la culpabilité, qui est de la compétence exclusive du juge italien du fond.

  3. Sur la violation de la vie familiale : La Cour procède à la pesée des intérêts. Elle reconnaît les difficultés pour la famille du recourant, mais souligne la gravité exceptionnelle des faits reprochés (participation à une organisation criminelle et terroriste). L'intérêt de l'Italie à mener la poursuite pénale l'emporte donc manifestement sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. De plus, l'Italie est un État voisin garantissant les droits de visite, et le recourant n'a pas suffisamment établi le caractère exceptionnel de sa situation familiale (notamment les problèmes médicaux allégués de ses enfants).


Issue

La Cour des plaintes rejette le recours et confirme la décision de l'Office fédéral de la justice autorisant l'extradition de A.________ vers l'Italie. Par conséquent, la demande accessoire de mise en liberté est également rejetée. Les frais de justice, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni