Droit procédural

TF, 11.03.2026, 9D_3/2026
Faits
Un contribuable (né en 1989), domicilié dans le canton de Zurich, a fait l'objet de taxations définitives pour les impôts cantonaux, communaux et l'impôt fédéral direct des périodes 2011 à 2018. Une procédure de rappel d'impôt et de sanction pécuniaire a par la suite été menée, aboutissant à une créance fiscale totale de CHF 6'946.30 (impôts, amendes et frais).
Le 4 septembre 2024, le contribuable a sollicité auprès de l'administration fiscale cantonale la remise totale de cette dette. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 janvier 2025. Le contribuable a recouru contre cette décision auprès de la Direction des finances du canton de Zurich. Celle-ci a déclaré le recours irrecevable par décision du 19 août 2025, au motif que le délai de recours légal n'avait pas été respecté.
Le contribuable a ensuite saisi le Tribunal administratif du canton de Zurich. La décision de la Direction des finances lui ayant été notifiée le 27 août 2025, le délai de recours expirait le 26 septembre 2025. Or, il a déposé son recours le 28 septembre 2025, soit avec deux jours de retard. Dans son mémoire, il demandait à la fois la remise de sa dette fiscale et la restitution du délai de recours manqué.
Par jugement du 31 décembre 2025, le Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de délai. Constatant que le contribuable avait manqué l'échéance, il a jugé le recours irrecevable sans examiner le fond de l'affaire (la demande de remise d'impôt). Le tribunal a reconnu que le contribuable traversait une "période difficile et mouvementée", mais a estimé que ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour justifier une restitution de délai selon la jurisprudence.
Le contribuable a alors formé un recours (intitulé "Einsprache") auprès du Tribunal fédéral. Il y conteste principalement les frais de justice de CHF 350.- mis à sa charge par l'instance précédente, qu'il juge "très élevés". Il reproche également aux autorités de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle (séquelles d'un grave accident, jeunesse difficile, service militaire accompli, vie au minimum vital) et propose de payer une "petite partie" de la dette.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu la nature du recours en matière de remise d'impôt. Conformément à l'art. 83 let. m de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable dans ce domaine, sauf s'il s'agit d'une question juridique de principe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouverte.
Dans le cadre de ce recours, la cognition du Tribunal fédéral est très limitée. Le droit fiscal, tant fédéral que cantonal, ne confère aucun droit subjectif à l'obtention d'une remise d'impôt. Le recourant ne peut donc pas contester le bien-fondé de la décision de refus sur le fond (par exemple en invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des faits). Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels équivalant à un déni de justice formel. Cela inclut des griefs tels que l'irrecevabilité à tort d'un recours, la violation du droit d'être entendu, le refus d'administrer des preuves ou de consulter le dossier.
Le Tribunal fédéral précise également que l'objet du litige devant lui est limité à ce qui a été décidé par l'instance précédente (art. 99 al. 2 LTF). Des conclusions nouvelles, qui élargissent ou modifient l'objet du litige, sont irrecevables.
Enfin, pour qu'un grief de violation des droits constitutionnels soit examiné, il doit être motivé de manière claire et détaillée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que l'objet du litige devant le Tribunal administratif zurichois portait principalement sur la question de la restitution du délai de recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de cette demande que le tribunal aurait pu examiner le fond, à savoir la demande de remise d'impôt. L'offre du contribuable de payer une "petite partie" de la dette constitue une conclusion nouvelle, formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, et est donc irrecevable.
Concernant la question centrale de la restitution du délai, le contribuable se limite à exposer sa situation personnelle difficile. Il ne formule cependant aucun grief recevable sous l'angle du déni de justice formel. Il ne prétend pas, par exemple, que le Tribunal administratif a déclaré son recours tardif à tort ou a violé son droit d'être entendu sur la question de la restitution. Il se plaint que sa "situation" n'a pas été prise en compte, ce qui revient à critiquer l'appréciation matérielle des faits par l'instance précédente, un grief irrecevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire en matière de remise d'impôt.
Le Tribunal fédéral conclut que, même en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un recours rédigé par un non-juriste (pour lequel les exigences de forme sont appliquées avec une certaine souplesse), le mémoire ne contient aucune argumentation répondant aux exigences de motivation d'un recours constitutionnel. Le recourant n'explique pas en quoi le refus de restitution du délai constituerait un déni de justice formel. Faute de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble.
Par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF).
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

