Droit procédural

TF, 03.03.2026, 9C_314/2025
Faits
Une communauté héréditaire (les recourants) a hérité d'un immeuble à Leuzigen suite au décès du propriétaire en septembre 2019. L'immeuble était loué, mais le locataire est décédé à l'étranger en décembre 2017, laissant le bien inoccupé. Entre novembre 2018 et avril 2019, la commune a procédé à une mise sous scellés externe de l'immeuble pour préserver les biens du défunt locataire, sans toutefois détenir de clé ni avoir accès à l'intérieur.
En mars 2021, lors de l'ouverture de l'appartement en présence d'un des héritiers et d'un représentant de la commune, le compteur d'eau a été relevé. Il affichait une consommation extraordinaire de 41'500 m³. Cette surconsommation était due à une rupture de canalisation non détectée sur une installation privée (avant la chasse d'eau des toilettes), survenue à une date indéterminée entre le dernier relevé en 2016 et mars 2021.
En janvier 2022, la commune de Leuzigen a facturé à l'hoirie un montant de 52'728.15 CHF pour les taxes d'eau et d'eaux usées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2021. Les recours successifs de l'hoirie ayant été rejetés par les autorités cantonales, celle-ci saisit le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la facture ou, subsidiairement, une réduction de 90% des taxes de consommation.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que le propriétaire d'un bien-fonds est le débiteur des taxes d'eau et d'eaux usées (art. 49 al. 1 du Règlement sur l'approvisionnement en eau de Leuzigen [WVR]). Conformément au droit communal (art. 31 à 33 WVR) et au droit civil (art. 676 al. 1 CC a contrario), le propriétaire est seul responsable de la construction, de l'entretien et du renouvellement des installations privées, qui doivent être maintenues en bon état de fonctionnement. Les pertes d'eau dues à des défauts sur ces installations privées sont donc à la charge du propriétaire.
Les taxes de consommation d'eau sont des contributions causales régies par le principe de l'équivalence et celui de la couverture des coûts. La taxe est due en contrepartie de la mise à disposition de l'eau par la collectivité, et son montant est calculé sur la base du volume mesuré par le compteur, indépendamment de l'utilité effective que le propriétaire en a retiré. Une réduction pour des motifs d'équité n'est possible que si une base légale réglementaire le prévoit explicitement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant la prescription, le droit communal (art. 48 WVR) peut déroger aux règles du Code des obligations. En l'occurrence, le règlement prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les taxes périodiques et stipule que la prescription est interrompue par "toute mesure de recouvrement", y compris l'envoi d'une facture. De telles dispositions sont conformes au droit fédéral et courantes en droit fiscal et administratif.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine et rejette un par un les griefs des recourants, qui alléguaient de multiples manquements de la part de la commune.
Responsabilité de la fuite : Le Tribunal fédéral confirme que la responsabilité de l'entretien des canalisations privées incombe exclusivement aux propriétaires. La surconsommation étant due à un défaut sur leur installation, ils doivent en assumer les conséquences financières.
Absence de relevé annuel du compteur : Les recourants reprochent à la commune de ne pas avoir effectué de relevé annuel, ce qui aurait permis de détecter la fuite plus tôt. Le Tribunal juge que, bien que le relevé annuel soit la pratique, les propriétaires ne pouvaient pas se décharger de leur propre obligation de surveillance sur la commune. Ils auraient dû s'étonner de ne plus recevoir de factures d'eau pendant plusieurs années et prendre contact avec la commune. L'omission de la commune ne constitue pas une violation du principe de la bonne foi qui transférerait la responsabilité du dommage.
Non-coupure du raccordement : Les recourants estiment que la commune aurait dû couper le raccordement d'eau après plus d'un an d'inoccupation, conformément à l'art. 17 lit. b WVR. Le Tribunal rétorque qu'il incombait en premier lieu aux propriétaires d'informer la commune de la vacance prolongée du bien et de demander une éventuelle coupure. Sans cette information, la commune n'avait aucune raison d'agir.
Mise sous scellés et accès à l'immeuble : Le Tribunal écarte l'argument selon lequel la mise sous scellés aurait empêché les propriétaires de contrôler leur bien. La mesure ne concernait que les biens du locataire décédé et non l'immeuble lui-même. La commune ne disposait d'aucune clé. Le comportement des propriétaires, qui reprochent à la commune un manque de surveillance alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas assuré l'accès, est jugé contradictoire.
Date de la fuite et charge de la preuve : La date exacte de la rupture de la canalisation n'a pas pu être établie. Le Tribunal fédéral rappelle que la charge de la preuve des faits qui justifieraient une réduction de la créance (par exemple, une faute prépondérante de la commune à un moment précis) incombe aux recourants. En l'absence de preuve, ils doivent supporter les conséquences de cette incertitude.
Refus de la réduction de la taxe : La demande de réduction pour des motifs de proportionnalité et d'équité est rejetée. La taxe est basée sur la consommation mesurée, qui représente la prestation fournie par la collectivité. Le fait que l'eau ait été perdue et n'ait pas profité aux propriétaires est sans pertinence, car le risque lié aux installations privées leur appartient. Le règlement communal ne prévoit aucune possibilité de réduction pour de tels cas.
Prescription : Le Tribunal fédéral valide l'application de l'art. 48 WVR. La facture, considérée comme une décision, envoyée le 25 janvier 2022, a valablement interrompu le délai de prescription de cinq ans pour les créances de 2017. La créance n'est donc pas prescrite.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. La communauté héréditaire est condamnée à payer l'intégralité des taxes d'eau et d'eaux usées, soit 52'728.15 CHF. Les frais de justice, s'élevant à 4'500 CHF, sont mis à la charge solidaire des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

