Droit fiscal

TF, 19.01.2026, 9C_96/2024
Faits
Un cadre supérieur d'un office fédéral a fait l'objet d'un licenciement immédiat pour de graves manquements à son devoir de fidélité (fausses notes de frais, enregistrement incorrect du temps de travail, conflits d'intérêts). Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé que les motifs du licenciement étaient objectivement fondés et suffisamment graves pour justifier une résiliation immédiate. Toutefois, il a considéré que l'employeur avait agi tardivement après avoir eu connaissance des faits, perdant ainsi son droit de licencier avec effet immédiat. Le licenciement a donc été qualifié d'injustifié pour ce motif formel.
Le TAF a alloué à l'employé une indemnité équivalente à huit mois de salaire brut (CHF 133'102.30) en vertu de l'art. 34b al. 1 lit. a de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Dans leur déclaration fiscale 2017, les époux ont déclaré ce montant comme un revenu non imposable. L'administration fiscale du canton de Berne l'a requalifié en revenu imposable. Les recours successifs des contribuables ont été rejetés par les instances cantonales.
Droit
En vertu du principe de l'imposition globale du revenu (art. 16 LIFD), toutes les rentrées d'argent sont en principe imposables. L'art. 24 lit. g LIFD prévoit une exception pour les sommes versées à titre de réparation du tort moral ("Genugtuungssummen"). Selon le droit civil (art. 49 CO), une indemnité pour tort moral présuppose une atteinte d'une gravité exceptionnelle à la personnalité ; une atteinte légère ne suffit pas.
Dans sa jurisprudence (BGE 148 II 551), le Tribunal fédéral a établi que l'indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) est intégralement exonérée, car son but principal est de réparer le tort moral causé à l'employé, même si elle a aussi un caractère punitif. L'indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 34b LPers, calqué sur l'art. 337c CO) poursuit des buts similaires (réparation, sanction).
La qualification fiscale d'une indemnité est indépendante de son traitement en matière d’assurances sociales (AVS), où de telles indemnités sont généralement exonérées de cotisations.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral doit déterminer si l'indemnité perçue par le recourant, suite à un licenciement immédiat jugé injustifié uniquement en raison de son prononcé tardif, constitue une réparation du tort moral exonérée d'impôt.
Le Tribunal fédéral opère une distinction cruciale :
Un licenciement abusif (par ex. discriminatoire) ou un licenciement immédiat sans juste motif matériel porte intrinsèquement une atteinte grave à la personnalité, justifiant la qualification de tort moral.
Dans le cas présent, le licenciement était objectivement justifié par les fautes graves commises par l'employé. L'illégalité ne réside que dans le retard de l'employeur à agir. L'atteinte à la personnalité se limite donc au fait que l'employé a été maintenu dans une incertitude prolongée.
Le TAF avait d'ailleurs lui-même qualifié l'atteinte à la personnalité de "légère". Or, une atteinte légère ne remplit pas les conditions d'une réparation pour tort moral au sens de l'art. 49 CO.
L'exception fiscale de l'art. 24 lit. g LIFD, qui doit être interprétée restrictivement, ne s'applique donc pas. L'indemnité versée ne visait pas principalement à compenser une souffrance morale, mais plutôt à sanctionner un vice de procédure de l'employeur. Par conséquent, elle ne peut être qualifiée de somme exonérée.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'indemnité de CHF 133'102.30 est confirmée comme étant un revenu entièrement imposable au titre des impôts fédéraux, cantonaux et communaux.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

