Droit fiscal

TF, 19.01.2026, 9C_711/2025
Faits
Un couple a déclaré pour la période fiscale 2021 un revenu imposable d'environ CHF 57'500.- (IFD) et CHF 49'100.- (ICC), ainsi qu'une fortune nulle. A la suite d’une révision, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a découvert que le mari avait acheté plus de 100 véhicules pour une valeur totale de plus de CHF 200'000.- et en a informé l'administration fiscale cantonale zurichoise.
Invitée à fournir des documents et des informations sur ces transactions, le couple n'a pas donné de réponse sur le fond, même après une mise en demeure. L'administration fiscale a alors procédé à une taxation d'office, ajoutant CHF 90'000.- de revenu d'activité indépendante (commerce de véhicules) au revenu imposable.
Les contribuables ont contesté cette décision, affirmant que leur bénéfice n'était que de CHF 3'000.-. Leurs réclamation et recours cantonaux successifs ont été rejetés. Ils saisissent alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le recourant doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit, en se référant aux considérants de la décision précédente. Une critique de nature purement appellatoire, qui se contente d'opposer sa propre version des faits sans démontrer une violation du droit, est irrecevable.
En matière fiscale, les contribuables ont un devoir de collaboration pour permettre une taxation complète et correcte (art. 126 al. 1 LIFD). S'ils ne respectent pas cette obligation malgré une mise en demeure, ou si les éléments fiscaux ne peuvent être établis de manière fiable, l'autorité fiscale procède à une taxation d'office, selon sa propre appréciation (art. 130 al. 2 LIFD). Une telle taxation ne peut être contestée que si elle est jugée inadmissible dans son principe ou si son résultat est manifestement inexact (art. 132 al. 3 LIFD).
Application au cas concret
L'instance précédente a jugé que la taxation d'office était justifiée, car les contribuables n'avaient pas respecté leur devoir de collaboration en ne fournissant pas les informations requises sur le commerce de véhicules. Elle a également estimé que les contribuables n'avaient pas réussi à prouver que l'estimation des revenus supplémentaires à 90'000 CHF était manifestement inexacte, qualifiant leurs explications de contradictoires, lacunaires et peu crédibles.
Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne discutent aucunement les considérants de l'arrêt cantonal. Ils se limitent à des affirmations générales et non étayées (prétendant n'avoir vendu que six véhicules) et à des critiques de nature appellatoire (s'interrogeant sur la possibilité d'acheter plus de 100 véhicules pour 200'000 CHF).
Le Tribunal fédéral constate que le recours ne contient aucune argumentation juridique démontrant en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral. La motivation est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable en raison de sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lit. b LTF). Les frais de justice, s'élevant à 1'000 CHF, sont mis à la charge des recourants, solidairement.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

