Droit procédural

TF, 02.03.2026, 9C_9/2026
Faits
Une société anonyme (ci-après : l'assujettie), active dans l'organisation de tournois de golf et l'exploitation d'une installation de golf, a fait l'objet d'un contrôle de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour les périodes fiscales 2017 à 2020.
Le contrôle a révélé des lacunes importantes dans la documentation de l'assujettie, notamment l'absence des concordances de chiffres d'affaires pour les quatre années concernées, ainsi que d'autres pièces justificatives détaillées. L'AFC a constaté des divergences significatives entre les chiffres d'affaires déclarés dans les décomptes TVA et ceux inscrits dans les comptes commerciaux (bilan et compte de résultat).
Sur cette base, l'AFC a procédé à une taxation rectificative, notifiant à l'assujettie une créance fiscale supplémentaire totale de CHF 103'858.-. Cette rectification portait sur des différences de chiffres d'affaires, des parts privées et des corrections de l'impôt préalable (art. 28 et 29 LTVA).
L'assujettie a contesté cette décision, produisant ultérieurement diverses pièces (listes Excel, factures, etc.) pour justifier les écarts. L'AFC a maintenu sa position, estimant que ces documents, créés a posteriori, ne permettaient pas de reconstituer une piste d'audit fiable ni d'expliquer les incohérences. Après le rejet de son opposition par l'AFC, l'assujettie a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a également rejeté le recours. Le TAF a retenu que l'assujettie n'avait pas rempli son obligation de fournir les concordances de chiffres d'affaires et que les documents produits tardivement avaient une valeur probante limitée. L'assujettie saisit alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la procédure et le droit matériel de la TVA.
Fardeau de la preuve et appréciation des preuves : En procédure fiscale, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils sont manifestement inexacts (arbitraires) ou reposent sur une violation du droit. Il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire de manière claire et détaillée (obligation de motivation qualifiée, art. 106 al. 2 LTF). Le simple fait de présenter une version alternative des faits est insuffisant.
Obligations de l'assujetti en matière de TVA : L'assujetti est soumis à une obligation de collaboration étendue (art. 71 LTVA). Il doit notamment tenir une comptabilité régulière et être en mesure de prouver l'exactitude des éléments pertinents pour la TVA. Une obligation essentielle est la "finalisation" des comptes annuels, qui inclut l'établissement d'une concordance entre les chiffres d'affaires déclarés à la TVA et ceux résultant de la comptabilité commerciale (art. 72 LTVA et art. 128 al. 1 let. d OTVA). L'absence de cette concordance constitue un manquement formel et matériel.
Valeur probante des documents : La jurisprudence accorde une valeur probante réduite aux documents qui ne sont pas établis en même temps que les faits qu'ils sont censés prouver, mais qui sont créés ultérieurement, en particulier en réaction à un contrôle fiscal. De tels documents sont souvent considérés comme des moyens de preuve de complaisance.
Responsabilité pour les auxiliaires (art. 101 CO) : Une société est responsable des actes et omissions de ses auxiliaires, tels qu'un fiduciaire ou un comptable. Elle doit se laisser imputer les erreurs commises par ces derniers et ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant, par exemple, le décès ultérieur du mandataire.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que l'assujettie a failli à son obligation fondamentale de fournir les concordances de chiffres d'affaires pour les périodes en litige. Ce manquement justifiait que l'AFC, pour corriger les décomptes TVA, se base sur les comptes commerciaux (compte de résultat) de l'assujettie, qui sont présumés conformes aux règles comptables. Cette méthode n'est pas critiquable.
L'assujettie tente de contester les chiffres retenus par l'AFC en présentant des données extraites de son logiciel de gestion de golf ("PC-Caddie"). Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation pour plusieurs motifs :
Les chiffres présentés sont isolés et ne sont pas rattachés de manière traçable à la comptabilité authentique de l'entreprise.
L'assujettie se contente d'opposer ses propres chiffres à ceux de l'AFC sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves par le TA, qui s'est fondé sur le compte de résultat officiel, serait arbitraire. Elle ne satisfait donc pas à son obligation de motivation qualifiée.
Le Tribunal fédéral analyse en détail l'exemple le plus frappant : un produit de CHF 904'660.37 comptabilisé en 2020 sous le poste "Cartes à balles" ("Ballkarten"). Bien que ce montant paraisse économiquement invraisemblable par rapport aux revenus des jetons pour balles (CHF 17'230.35), le Tribunal fédéral souligne que ce chiffre provient du propre compte de résultat de l'assujettie. L'AFC était donc en droit de s'y fier. Même s'il s'agit d'une erreur comptable, l'assujettie doit se la laisser opposer.
L'argument selon lequel l'ancien fiduciaire, responsable de cette comptabilité, serait décédé, est écarté. En vertu de l'art. 101 CO, l'assujettie répond des erreurs de son mandataire.
Enfin, le Tribunal confirme l'analyse du TAF selon laquelle les documents produits tardivement par l'assujettie ont une valeur probante limitée, car ils ont été manifestement créés pour les besoins de la cause suite au contrôle fiscal.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et, par conséquent, la créance fiscale supplémentaire de CHF 103'858.- en faveur de l'AFC. Les frais de justice sont mis à la charge de l'assujettie (la recourante).
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

