Droit procédural

TF, 25.02.2026, 9C_380/2025
Faits
Les époux A.A.________ et B.A.________ (les recourants) sont contribuables dans le canton de Zurich. Pour la période fiscale 2019, ils ont déclaré la participation détenue par A.A., actionnaire unique, dans une société de conseil pour investisseurs institutionnels (C. AG). Ils ont évalué cette participation à sa seule valeur de substance, soit CHF 6'126'100.-.
L'administration fiscale cantonale a initialement évalué la société à CHF 37'340'000.- en appliquant la méthode standard des praticiens (double pondération de la valeur de rendement, simple pondération de la valeur de substance). A la suite de la réclamation des contribuables, l'administration a partiellement admis leur argumentation. Reconnaissant le caractère fortement personnalisé de l'entreprise, dont l'activité dépend quasi exclusivement de l'actionnaire unique, elle a appliqué une méthode des praticiens modifiée, en pondérant à parts égales la valeur de rendement et la valeur de substance. La fortune imposable a été réduite en conséquence, mais restait significativement supérieure à la valeur déclarée par les recourants.
Les recours cantonaux successifs contre cette décision de taxation ont été rejetés, en dernier lieu par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Les recourants saisissent alors le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision et le renvoi du dossier à l'autorité fiscale pour une nouvelle taxation basée uniquement sur la valeur de substance.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 14 al. 1 de la Loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) et la législation zurichoise, la fortune est évaluée à sa valeur vénale ("Verkehrswert"). La valeur vénale correspond au prix qu'un acquéreur indépendant serait prêt à payer dans des conditions normales de marché.
Les cantons disposent d'une large marge de manœuvre pour déterminer les règles d'évaluation. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire.
Pour l'évaluation des titres non cotés, le canton de Zurich se réfère à la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts (CSI), une méthode que le Tribunal fédéral juge appropriée et fiable. Cette circulaire préconise la "méthode des praticiens", qui consiste à calculer une moyenne pondérée de la valeur de rendement (pondérée deux fois) et de la valeur de substance (pondérée une fois).
Toutefois, la circulaire prévoit des dérogations. Notamment, lorsque la capacité bénéficiaire d'une société dépend presque exclusivement des prestations d'une seule personne (caractère fortement personnalisé ou "personenbezogen"), il est possible de s'écarter de la méthode standard et de pondérer simplement à parts égales la valeur de rendement et la valeur de substance.
Le Tribunal fédéral souligne que retenir uniquement la valeur de substance pour les sociétés de services personnalisées conduirait à une sous-évaluation systématique, ce qui serait contraire au principe de l'imposition selon la valeur vénale.
Application au cas concret
Les recourants soutiennent que la capacité bénéficiaire de leur société est intransmissible, car elle est entièrement liée à la personne de l'actionnaire unique. Ils affirment qu'il n'existe ni clientèle transférable, ni goodwill. Selon eux, la seule valeur objective est la valeur de substance. Ils estiment que la méthode retenue par les autorités est arbitraire et viole le principe de l'égalité de traitement. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendus, l'instance précédente ayant refusé d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle.
Le Tribunal fédéral rejette l'ensemble de ces arguments.
Premièrement, il constate que les autorités fiscales ont précisément tenu compte du caractère fortement personnalisé de la société en appliquant la méthode des praticiens modifiée (pondération 1:1), conformément aux exceptions prévues par la circulaire n° 28 de la CSI. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral dans des cas similaires (sociétés de services, études d'avocats, bureaux d'architectes). Les recourants n'ont pas démontré en quoi leur situation serait plus "personnalisée" que ces précédents.
Deuxièmement, le Tribunal fédéral réfute l'argument selon lequel la société n'aurait aucun goodwill. Il n'est pas irréaliste de considérer que l'activité de l'actionnaire a permis de construire une réputation pour la société, laquelle possède une valeur de marché propre, indépendante de la personne de son fondateur.
Troisièmement, les arguments relatifs aux fortes fluctuations des bénéfices ou à l'état de santé de l'actionnaire (un arrêt maladie postérieur à la période fiscale en cause) ne sont pas pertinents. La méthode de calcul de la valeur de rendement, qui se base généralement sur une moyenne des années précédentes, lisse déjà les fluctuations. De plus, une baisse future des bénéfices sera prise en compte dans les évaluations fiscales des périodes futures, mais n'affecte pas celle de 2019.
Quatrièmement, le Tribunal fédéral juge que le refus d'ordonner une expertise n'est pas critiquable. L'évaluation fiscale repose sur une approche schématique et standardisée pour garantir l'égalité de traitement. Le recours à de telles méthodes est admissible même si la valeur obtenue s'écarte dans une certaine mesure de la valeur de marché "réelle". Il n'y a donc ni constatation manifestement inexacte des faits, ni violation du droit d'être entendu.
En conclusion, la méthode d'évaluation retenue par les instances cantonales n'est pas arbitraire. Elle correspond à une application correcte des directives reconnues et de la jurisprudence en la matière.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais de justice, s'élevant à CHF 6'500.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

