Droit fiscal

Assistance judiciaire : exigences de motivation du recours et double motivation de l'instance précédente

Assistance judiciaire : exigences de motivation du recours et double motivation de l'instance précédente

TF, 16.01.2026, 9C_696/2025

Faits

Un contribuable s'est vu refuser sa demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office par le Tribunal administratif spécial du canton d'Argovie dans le cadre d'une procédure fiscale. Le Tribunal administratif cantonal a confirmé cette décision. Le contribuable a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, ainsi que pour la procédure fédérale.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit, en se référant spécifiquement aux considérants pertinents de la décision de l'instance précédente. Les griefs d'ordre constitutionnel sont soumis à des exigences de motivation qualifiées (art. 106 al. 2 LTF). 

Lorsqu'une décision se fonde sur plusieurs motivations indépendantes (une motivation principale et une motivation subsidiaire), chacune étant suffisante pour justifier l'issue du litige, le recourant doit contester valablement chacune de ces motivations. S'il omet de le faire, le recours est irrecevable.

Application au cas concret

L'instance précédente (le Tribunal administratif cantonal) a rejeté le recours du contribuable en se fondant sur une double motivation :

  1. Motivation principale : Le recourant n'a pas respecté son devoir de collaboration en ne fournissant pas les documents nécessaires pour établir son indigence, empêchant ainsi l'examen de sa situation financière.

  2. Motivation subsidiaire : Même en tenant compte des documents produits tardivement, l'indigence du recourant ne serait de toute façon pas établie.

Dans son recours au Tribunal fédéral, le contribuable a justifié son manquement par des problèmes de santé (perte temporaire de la vue). Il a ainsi contesté la motivation principale de l'arrêt attaqué. Cependant, il n'a présenté aucun argument pour contester la motivation subsidiaire, selon laquelle son indigence n'était de toute manière pas prouvée, même avec les pièces tardives. La motivation subsidiaire restant incontestée, elle suffit à elle seule à maintenir la décision de l'instance précédente. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute de motivation suffisante. Il renonce à percevoir des frais de justice et déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau