Droit procédural

Impôts cantonaux: Reprise d'un gain immobilier et taxation d'office pour défaut de collaboration du contribuable

Impôts cantonaux: Reprise d'un gain immobilier et taxation d'office pour défaut de collaboration du contribuable

TF, 29.01.2026, 9C_655/2025, 9C_656/2025

Faits

Une société anonyme (la recourante), sise dans le canton de Nidwald et active dans l'immobilier, est en litige avec l'Administration fiscale du canton de Soleure (l'intimée) pour plusieurs périodes fiscales.

Pour la période 2015, l'intimée a ajouté un montant de CHF 200'000.- au bénéfice imposable de la société, le qualifiant de gain sur la vente d'un immeuble sis dans le canton de Soleure. La société a contesté cette reprise, affirmant que ce montant constituait des fonds propres comptabilisés en 2014.

Pour les périodes 2017 et 2018, la société n'ayant pas déposé de déclarations fiscales, l'intimée a procédé à une taxation d'office sur la base d'une estimation. L'opposition formée par la société contre cette taxation a été déclarée irrecevable par l'intimée.

Le Tribunal fiscal du canton de Soleure a rejeté les recours de la société pour les deux litiges. La société a alors saisi le Tribunal fédéral.

Droit

  1. Assujettissement limité : Une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective dans le canton de Soleure y est assujettie de manière limitée si elle est propriétaire d'immeubles, détient des droits sur ceux-ci ou en fait le commerce. L'impôt porte alors sur le bénéfice et le capital afférents à cette activité (§ 85 al. 2 lit. c et § 86 al. 2 StG/SO).

  2. Taxation d'office : Si un contribuable ne respecte pas ses obligations de procédure malgré une mise en demeure (p. ex. ne dépose pas sa déclaration), l'autorité fiscale procède à une taxation d'office selon sa propre appréciation (§ 147 al. 2 StG/SO ; art. 46 LHID).

  3. Contestation de la taxation d'office : Une taxation d'office ne peut être contestée que pour cause d'inexactitude manifeste. L'opposition doit être motivée et les moyens de preuve indiqués. Si ces exigences ne sont pas remplies, l'opposition est irrecevable (§ 249 al. 4 StG/SO ; art. 48 al. 2 LHID). Le contribuable doit, pour obtenir l'entrée en matière, lever complètement l'incertitude sur les faits en fournissant tous les documents nécessaires à une taxation correcte.

  4. Procédure devant le Tribunal fédéral : De nouveaux faits et moyens de preuve ne sont recevables que si la décision de l'instance précédente y donne lieu (art. 99 al. 1 LTF). La violation de droits fondamentaux doit faire l'objet d'une argumentation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF).

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral (TF) joint les deux causes en raison de leur connexité.

Il déclare d'emblée irrecevables les nouvelles pièces (comptes annuels et déclarations fiscales 2017-2018) produites par la recourante, car elles ont été créées après l'arrêt cantonal et auraient pu être produites bien avant.

Concernant la période 2015, le TF estime que la recourante n'a pas démontré en quoi la constatation des faits par l'instance précédente serait manifestement inexacte. La reprise de CHF 200'000.- se fonde sur un contrat de vente et une communication de l'office du registre foncier. La simple allégation de la recourante selon laquelle il s'agirait de fonds propres est insuffisante. Le TF écarte également les griefs de violation du droit d'être entendu, la recourante ayant eu plusieurs occasions de se déterminer.

Concernant les périodes 2017 et 2018, le TF confirme que les conditions d'une taxation d'office étaient remplies, la recourante n'ayant pas déposé ses déclarations. Pour contester cette taxation, elle aurait dû démontrer son caractère manifestement erroné en fournissant une comptabilité complète et les déclarations fiscales correspondantes. La production de comptes de résultat non signés et de quelques extraits de comptes durant la procédure d'opposition était insuffisante pour permettre une taxation correcte. Par conséquent, l'autorité fiscale était fondée à ne pas entrer en matière sur l'opposition, et le tribunal cantonal a correctement confirmé cette décision.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables et met les frais de justice, s'élevant à CHF 10'500.-, à la charge de la société recourante.






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau