Droit procédural

Soustraction d'impôt par négligence: Devoir de diligence du contribuable et erreur sur l'illicéité

Soustraction d'impôt par négligence: Devoir de diligence du contribuable et erreur sur l'illicéité

TF, 03.02.2026, 9C_653/2025

Faits

A la suite d’un échange automatique de renseignements, l'administration fiscale genevoise a découvert que des époux contribuables détenaient des assurances-vie non déclarées auprès d'une compagnie étrangère. Elle a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale, leur infligeant des amendes pour les périodes 2014 à 2018. Sur réclamation, l'administration a admis que les contribuables avaient agi par négligence et a réduit la quotité des amendes à 0.5 fois le montant des impôts soustraits. Les instances cantonales ont confirmé cette décision, retenant que les contribuables, au vu de leurs parcours professionnels (juriste et employé de banque), ne pouvaient se fier aux seules informations de gestionnaires d'une banque étrangère concernant le traitement fiscal de ces avoirs en Suisse. Ils auraient dû se renseigner auprès de sources fiables. Les contribuables saisissent le Tribunal fédéral, demandant l'annulation des amendes.

Droit

Le litige porte sur la qualification de soustraction d'impôt par négligence (art. 56 al. 1 LHID). Une telle infraction est réalisée lorsque le contribuable, par un comportement contraire à son devoir de diligence, provoque une taxation incomplète. Pour se défendre, les contribuables invoquent l'erreur sur les faits (art. 13 CP) et l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP). L'erreur sur l'illicéité n'est excusable que si elle était inévitable. L'existence d'une erreur (ce que l'auteur a cru, su ou voulu) est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral, sauf si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral rejette l'argumentation des recourants. Il rappelle que l'appréciation de l'existence d'une erreur relève des faits constatés par l'instance précédente. Or, les recourants se contentent d'affirmer que les conditions de l'erreur sur les faits ou sur l'illicéité sont remplies, sans démontrer en quoi l'appréciation de la Cour de justice serait arbitraire. Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'autorité cantonale : compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle, les contribuables étaient sensibilisés aux questions fiscales. Ils ne pouvaient ignorer qu'un gestionnaire de banque à l'étranger n'était pas une source qualifiée pour des renseignements sur le droit fiscal suisse. En ne consultant ni l'administration fiscale ni un spécialiste, ils ont manqué à leur devoir de diligence et ont donc agi par négligence. L'erreur invoquée n'était pas inévitable. La soustraction d'impôt par négligence est donc réalisée.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme les amendes pour soustraction d'impôt par négligence pour les périodes fiscales 2014 à 2018 et met les frais judiciaires à la charge des recourants.






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau