Droit procédural

Désignation de la partie dans une procédure: préjudice irréparable et recevabilité d’un recours contre une décision incidente

Désignation de la partie dans une procédure: préjudice irréparable et recevabilité d’un recours contre une décision incidente

TF, 05.02.2026, 9C_61/2026

Faits

Dans le cadre d'une procédure concernant la redevance de radio-télévision, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu une décision incidente, ordonnant à une assujettie de verser une avance de frais de CHF 1'000.-. Dans cette décision et sur l'enveloppe, le TAF a désigné l'assujettie par son « Prénom Nom ». L'assujettie recourt au Tribunal fédéral (TF) contre cette décision incidente. Elle demande, d'une part, que le TAF soit enjoint d'utiliser la désignation « Nom, Prénom » et, d'autre part, qu'il soit constaté que l'avance de frais a été payée dans les délais.

Droit

Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours contre une décision incidente n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable. Ce préjudice doit être de nature juridique, c'est-à-dire qu'il doit porter atteinte à des droits ou à des intérêts juridiquement protégés, et ne peut être simplement factuel (comme une prolongation ou un renchérissement de la procédure). Un tel préjudice existe notamment en cas de risque de perte de la protection juridique ou de déni d'accès à un tribunal. Il incombe à la partie recourante de démontrer que cette condition de recevabilité est remplie (art. 42 al. 2 LTF), sauf si cela est manifeste. De plus, le TF ne se prononce en principe pas sur des questions qui n'ont pas été préalablement tranchées par l'instance inférieure (art. 99 al. 2 LTF).

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si les conditions de recevabilité du recours sont remplies. Concernant la désignation de la partie, le TF constate que la recourante n'établit pas en quoi l'utilisation du format « Prénom Nom » au lieu de « Nom, Prénom » lui causerait un préjudice irréparable de nature juridique. Elle évoque des risques théoriques (confusion, problèmes d'exécution), mais ne démontre pas leur probabilité concrète dans son cas. Le TF rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'usage courant « Prénom Nom » ne constitue pas une violation de droit et qu'il n'existe aucune obligation légale pour les tribunaux d'adopter le format « Nom, Prénom ». La condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est donc pas remplie. Concernant la seconde conclusion, le TF relève que la décision attaquée se limite à exiger une avance de frais et ne statue pas sur le respect du délai de paiement. Cette question n'est donc pas l'objet du litige. La demande de constatation est par conséquent une conclusion nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF.

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais de justice, s'élevant à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante.






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau