Droit procédural

Imposition d'une société étrangère : établissement stable, prestations appréciables en argent et tentative de soustraction d'impôt

Imposition d'une société étrangère : établissement stable, prestations appréciables en argent et tentative de soustraction d'impôt

TF, 17.02.2026, 9C_649/2025

Faits

A.________ INC. est une société incorporée à C., dont D. est administrateur, directeur et actionnaire. A la suite d’une enquête de la Division des affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'Administration fédérale des contributions (AFC), il a été établi que la société, bien que sise à l'étranger, exerçait une activité commerciale non déclarée en Suisse.

Le rapport de la DAPE a conclu que A.________ INC. disposait d'un établissement stable à Genève, dans les locaux professionnels de D., où elle menait des activités de gestion de fonds de placement. L'enquête a également révélé que D. était l'actionnaire principal de la société et qu'il avait bénéficié de prestations de la part de celle-ci, qualifiées de distributions dissimulées de bénéfice. La DAPE a écarté l'existence d'un véritable compte courant entre la société et D.________, notant que la balance des mouvements de fonds était systématiquement en faveur de ce dernier et qu'aucune volonté de remboursement n'était manifeste. De plus, les états financiers de la société ont été jugés non probants, justifiant une taxation par appréciation.

Sur cette base, l'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC-GE) a ouvert une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour les périodes 2010 à 2014, notifiant des bordereaux de taxation et d'amendes. Ces décisions ont été maintenues sur réclamation, puis confirmées en substance par le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice du canton de Genève, cette dernière annulant uniquement la taxation pour l'année 2009. La société A.________ INC. a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral examine plusieurs questions de droit matériel et procédural :

  1. Prescription du droit de taxer : Le Tribunal fédéral examine d'office la question de la prescription. Le droit de procéder à la taxation se prescrit en principe après une certaine durée (art. 120 al. 4 LIFD ; art. 47 al. 1 LHID).

  1. Prescription de la poursuite pénale : Pour la tentative de soustraction d'impôt, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la clôture définitive de la procédure de taxation (art. 184 al. 1 let. a LIFD ; art. 58 al. 1 LHID). En effet, l'infraction ne peut être établie et le montant de l'impôt soustrait ne peut être chiffré qu'une fois la taxation entrée en force.

  1. Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit garantit à une partie la possibilité de s'exprimer sur les éléments pertinents, de produire des preuves et de participer à leur administration. Il n'oblige cependant pas l'autorité à se prononcer sur tous les arguments ou à administrer toutes les preuves offertes. L'autorité peut procéder à une appréciation anticipée des preuves et renoncer à une mesure d'instruction si elle estime, sans arbitraire, que celle-ci ne modifiera pas sa conviction. Un avis de droit produit par une partie est considéré comme une simple allégation et non comme un moyen de preuve.

  1. Établissement stable (art. 51 al. 2 LIFD) : Une entreprise étrangère est assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée si elle y exploite un établissement stable. Il s'agit d'une installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Un bureau de représentation peut constituer un tel établissement.

  1. Prestations appréciables en argent : Il s'agit d'une forme de distribution dissimulée de bénéfice. Elle est réalisée lorsqu'une société accorde un avantage à son actionnaire (ou à un proche) qu'elle n'aurait pas consenti à un tiers dans des conditions identiques. L'octroi de prêts sans intérêts, sans garanties et sans plan de remboursement clair peut constituer une telle prestation.

  1. Taxation par estimation : En l'absence d'une comptabilité probante et tenue régulièrement, l'autorité fiscale est en droit de procéder à une taxation par estimation, en se fondant sur les éléments à sa disposition (art. 125 al. 2 LIFD).

  1. Tentative de soustraction d'impôt (art. 176 LIFD) : L'infraction est réalisée lorsque, intentionnellement, un contribuable tente d'éluder l'impôt en ne déposant pas de déclaration ou en fournissant des informations incomplètes. La faute de l'organe dirigeant (administrateur, directeur) est imputable à la personne morale.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral applique ces principes aux faits de l'espèce :

  1. Prescription : Le Tribunal constate d'office que, à la date de son arrêt, le droit de taxer la période fiscale 2010 est prescrit. En revanche, la prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction n'est pas acquise, car le délai n'a commencé à courir qu'avec le présent arrêt qui rend la taxation définitive.

  1. Droit d'être entendu : Le Tribunal fédéral rejette les griefs de la recourante. Il confirme que la Cour de justice pouvait, sans violer le droit d'être entendue, écarter l'avis de droit produit, celui-ci n'ayant que la valeur d'une allégation de partie. De même, le refus d'entendre certains témoins relève d'une appréciation anticipée des preuves non arbitraire, la cour cantonale ayant estimé que leurs auditions n'apporteraient pas d'éléments nouveaux et décisifs par rapport aux pièces déjà au dossier.

  1. Établissement stable : Le Tribunal fédéral valide l'analyse de la cour cantonale. Un faisceau d'indices concordants (présence de bureaux à Genève, documents saisis sur place, contrats mentionnant une adresse suisse, choix du droit suisse et du for à Genève) démontre l'existence d'un bureau de représentation constituant un établissement stable. L'appréciation de la FINMA, qui a conclu à la non-soumission de la société à la LPCC, n'est pas pertinente en matière fiscale, les buts des deux réglementations étant différents.

  1. Actionnariat et prestations appréciables en argent : Le Tribunal fédéral juge que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en concluant que D.________ était bien l'actionnaire effectif, se basant sur de nombreuses pièces (certificats d'actions, registre des actionnaires, contrat de fiducie, projet de testament). Par conséquent, les avantages financiers qui lui ont été octroyés peuvent être qualifiés de prestations appréciables en argent. L'argument d'un compte courant est écarté, notamment car la balance des flux financiers était systématiquement en faveur de D.________ et que les conditions de ces "prêts" (absence d'intérêts et de modalités de remboursement) n'auraient pas été accordées à un tiers.

  1. Taxation par estimation : La comptabilité de la recourante ayant été jugée non probante ("carnet du lait"), c'est à juste titre que l'administration fiscale a procédé à une taxation par estimation. Le bénéfice imposable a pu être fixé à hauteur des prestations accordées à D.________, et le refus de déduire des charges non justifiées par des pièces probantes a été confirmé.

  1. Tentative de soustraction et amende : Les conditions objectives (non-dépôt de déclaration) et subjectives (intention) de la tentative de soustraction sont réunies. L'intention de D.________, homme d'affaires expérimenté, de ne pas déclarer les activités suisses de la société est retenue, et sa faute est imputée à la société. La quotité de l'amende, tenant compte de la gravité de la faute et de l'importance des montants soustraits, n'est pas jugée excessive et ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt de la Cour de justice genevoise en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2010, en raison de la prescription du droit de taxer. Pour le surplus, soit pour les périodes fiscales 2011 à 2014, le recours est rejeté et les taxations ainsi que les amendes pour tentative de soustraction d'impôt sont confirmées. Les frais judiciaires sont mis partiellement à la charge de la recourante.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau