Droit procédural

Soustraction fiscale: cession de sociétés offshore qualifiée de produit extraordinaire, valorisation des actifs et quotité de l'amende

Soustraction fiscale: cession de sociétés offshore qualifiée de produit extraordinaire, valorisation des actifs et quotité de l'amende

TF, 17.02.2026, 9C_648/2025

Faits

En 2011, la société A.________ SA (la recourante) a acquis, par un contrat de cession, l'ensemble des droits que détenait I.________ sur plusieurs sociétés offshore, pour une valeur estimée à plus de CHF 16 millions. Cette opération n'a fait l'objet d'aucune contre-prestation financière de la part de A.________ SA.

A la suite d’une enquête de la Division des affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'Administration fédérale des contributions, il a été établi que cette cession ne visait pas à rembourser une dette, mais constituait une indemnisation. En effet, I.________ entendait ainsi compenser A.________ SA pour des pertes importantes que cette dernière avait subies suite à des opérations financières antérieures, au cours desquelles I.________ avait réalisé une plus-value substantielle grâce à un prêt initialement accordé par A.________ SA.

Considérant cette cession comme un produit extraordinaire non déclaré, l'Administration fiscale cantonale genevoise a ouvert une procédure pour soustraction fiscale pour la période 2011. Elle a procédé à un rappel d'impôt (IFD et ICC) en ajoutant CHF 16'012'726.- au bénéfice imposable de la société et lui a infligé une amende correspondant à 1,5 fois l'impôt soustrait.

Saisies successivement, les juridictions cantonales ont confirmé le principe du rappel d'impôt et de l'amende, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) ayant toutefois réduit la quotité de l'amende à 1,25 fois l'impôt éludé, décision confirmée par la Cour de justice. A.________ SA a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables en matière de soustraction fiscale (art. 175 LIFD et 56 LHID). Une soustraction est commise lorsque, intentionnellement ou par négligence, un contribuable fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète. Pour une personne morale, la faute de ses organes (administrateurs, directeurs) lui est imputable.

Le Tribunal fédéral réitère également les règles relatives à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves par les instances cantonales. Il n'intervient que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), ou en violation du droit (art. 95 LTF). Le recourant doit démontrer l'arbitraire de manière claire et détaillée.

Concernant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui inclut le droit à l'administration de preuves, le Tribunal fédéral précise qu'une juridiction peut refuser une mesure probatoire (telle que l'audition d'un témoin) par une appréciation anticipée des preuves, si elle estime sans arbitraire que cette mesure n'est pas de nature à modifier sa conviction.

Enfin, la fixation du montant de l'amende relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Le Tribunal fédéral ne revoit cette quotité qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, c'est-à-dire si l'autorité s'est fondée sur des considérations non pertinentes ou a fixé une peine arbitrairement lourde ou légère.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine et rejette successivement tous les griefs de la recourante.

  1. Violation du droit d'être entendu : La recourante reprochait à la Cour de justice d'avoir refusé d'entendre un témoin (D.). Le Tribunal fédéral juge que ce refus, fondé sur une appréciation anticipée des preuves, n'est pas arbitraire. Les juges cantonaux disposaient de nombreux documents écrits concordants (notamment un formulaire A signé par un directeur de la recourante et une renonciation écrite de l'héritière de I.) qui suffisaient à établir que la recourante était bien devenue la propriétaire économique des sociétés cédées. La recourante n'a pas démontré en quoi le témoignage aurait apporté des éléments nouveaux et décisifs.

  1. Constatation arbitraire des faits : La recourante soutenait que la cession n'était qu'une opération fiduciaire visant à protéger l'héritière de I.________ et que la motivation économique (indemnisation) était infondée. Le Tribunal fédéral écarte cet argument, relevant que la recourante n'apporte aucune preuve d'un contrat de fiducie et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle, solidement étayée par des pièces, retenue par l'instance précédente. La conclusion selon laquelle la cession constituait une indemnisation pour des pertes antérieures n'est pas jugée arbitraire.

  1. Valorisation des actifs : La recourante contestait la valeur de plusieurs créances prises en compte dans le calcul du produit extraordinaire.

    1. Pour une créance détenue par la recourante, le Tribunal fédéral valide la méthode de la Cour de justice qui s'est fondée sur les propres états financiers de la recourante, jugeant non pertinent l'argument selon lequel cette comptabilisation visait uniquement à éviter une faillite.

  1. Pour des créances de tiers envers la recourante, dont la valeur aurait dû être réduite en raison de leur postposition, le Tribunal fédéral confirme qu'en l'absence de preuve d'une correction de valeur dans les comptes des créanciers, il n'y a pas lieu de leur appliquer un abattement.

  1. Pour une autre créance, la recourante affirmait que la société débitrice était en "faillite virtuelle". Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de la Cour de justice : tant que la société débitrice n'est pas en situation de surendettement avéré au sens de l'art. 725 al. 2 CO, il n'y a pas lieu de ramener la valeur de la créance à zéro.

  1. Principe et quotité de l'amende :

    1. Principe : Les conditions de la soustraction fiscale sont remplies. La condition objective est réalisée par l'omission de déclarer un produit de plus de CHF 16 millions La condition subjective (la faute) est également réalisée, le Tribunal fédéral retenant l'intention. Les organes de la société, notamment son directeur C.________, homme d'affaires expérimenté et gérant de fortune, ne pouvaient ignorer qu'une telle opération devait être déclarée.

  1. Quotité : Le Tribunal fédéral juge que la quotité de 1,25 fois l'impôt soustrait ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il prend en compte la faute non négligeable des organes, l'importance des montants soustraits et le fait que l'écoulement du temps a déjà été pris en compte par le TAPI pour réduire la quotité initiale. L'absence d'antécédents est un facteur neutre et ne justifie pas une réduction supplémentaire.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'd'impôts cantonal et communal. Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau