Droit procédural

TF, 17.02.2026, 9C_647/2025
Faits
Un couple de contribuables, domicilié à Genève, fait l'objet d'une enquête de la Division des affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Le mari, A.A., est un gérant de fortune indépendant impliqué dans plusieurs entités : il est actionnaire et directeur de F. SA (société suisse), administrateur, directeur et actionnaire de I.________ INC. (société offshore), et membre du conseil de la fondation L.________, constituée par son père.
Le rapport de la DAPE conclut que le contribuable a dissimulé d'importants revenus pour les périodes fiscales 2010 à 2015. Il lui est reproché d'avoir perçu des prestations appréciables en argent de la part de I.________ INC. et de la fondation L., qu'il a tenté de justifier comme des avances en compte courant. La DAPE établit également que le contribuable est resté l'actionnaire effectif de I. INC., malgré ses allégations de vente. De plus, des opérations complexes impliquant F.________ SA sont qualifiées de prestations appréciables en argent en faveur du contribuable, notamment l'attribution sans contrepartie de 2'325 actions de F.________ SA à la fondation L.________ (pour une valeur de CHF 2'325'000.-) et le remboursement par F.________ SA d'une dette d'une société tierce directement à I.________ INC.
Sur cette base, l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC-GE) procède à des reprises fiscales pour les années 2010 à 2015 et inflige à A.A.________ une amende pour tentative de soustraction d'impôt, fixée à une fois le montant de l'impôt soustrait. Les décisions sont maintenues sur réclamation, puis confirmées pour l'essentiel par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) et la Cour de justice de la République et canton de Genève. Les contribuables saisissent alors le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables :
Prescription du droit de taxer : Le droit de procéder à une taxation se prescrit. Le Tribunal fédéral examine d'office cette question de droit matériel (art. 120 al. 4 LIFD ; art. 47 al. 1 LHID).
Prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction : Pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt (art. 176 LIFD ; art. 58 LHID), le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la clôture définitive de la procédure de taxation au cours de laquelle la tentative a été commise. Ce moment correspond à l'entrée en force de la décision de taxation finale, soit en l'espèce, la date de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit inclut l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision et de donner suite aux offres de preuves pertinentes. Toutefois, une autorité peut, sans violer ce droit, procéder à une appréciation anticipée des preuves et renoncer à une mesure d'instruction (p. ex. l'audition d'un témoin) si elle a la conviction, sans arbitraire, que cette mesure ne pourrait pas modifier son opinion. Par ailleurs, un avis de droit produit par une partie n'est pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie, que le juge n'est pas tenu de discuter en détail.
Prestation appréciable en argent (art. 20 al. 1 let. c LIFD) : Il s'agit d'un avantage qu'une société accorde à son actionnaire ou à une personne proche de celui-ci, sans contre-prestation équivalente, et qu'elle n'aurait pas consenti à un tiers dans les mêmes conditions (critère de la comparaison avec un tiers ou "dealing at arm's length"). Un prêt accordé sans contrat écrit, sans intérêt et sans modalités de remboursement claires à un actionnaire peut constituer une telle prestation.
Tentative de soustraction d'impôt (art. 176 LIFD) : L'infraction est réalisée lorsque le contribuable fournit intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets dans sa déclaration, mais que l'autorité fiscale découvre l'irrégularité avant que la taxation ne soit entrée en force. La fixation de l'amende relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (abus ou excès).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral applique ces principes aux faits de l'espèce :
Prescription du droit de taxer : Le Tribunal fédéral constate d'office que, à la date de son arrêt, le droit de taxer pour la période fiscale 2010 est prescrit. Le recours est donc admis sur ce point. En revanche, la prescription de la poursuite pénale pour la tentative de soustraction n'est pas acquise, son délai n'ayant commencé à courir qu'avec le présent arrêt.
Violation du droit d'être entendu : Le Tribunal fédéral rejette les griefs des recourants.
Concernant l'avis de droit produit, la Cour de justice n'a pas violé le droit d'être entendu en le considérant comme une simple allégation de partie et en ne le discutant pas en détail, dès lors qu'elle a motivé sa propre conviction sur la base des autres éléments du dossier.
Concernant le refus d'auditionner des témoins, le Tribunal fédéral juge que l'appréciation anticipée des preuves par l'instance précédente n'était pas arbitraire. Les auditions demandées n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux ou décisifs, les déclarations écrites des témoins étant déjà au dossier et les faits pertinents (notamment la qualité d'actionnaire de A.A.________) étant établis par de nombreuses pièces écrites concordantes (certificats d'actions, contrat de fiducie, projet de testament).
Qualification des prestations (sur le fond) : Le Tribunal fédéral confirme l'analyse des instances cantonales.
Qualité d'actionnaire de I.________ INC. : La conclusion selon laquelle A.A.________ était le véritable actionnaire n'est pas arbitraire. Elle se fonde sur une multitude de documents probants qui l'emportent sur les allégations contraires des recourants. Le fait qu'un tiers ait utilisé les comptes de la société pour son propre commerce ne suffit pas à renverser cette conclusion.
Flux financiers avec I.________ INC. et la fondation L.________ : La qualification de ces flux en prestations appréciables en argent est confirmée. Les recourants n'ont pas prouvé l'existence de véritables relations de compte courant. Au contraire, les éléments au dossier (solde systématiquement en faveur du contribuable, absence de déclaration de dettes, conditions de prêt anormales [sans contrat, sans intérêt, sans plan de remboursement], déclarations de témoins indiquant que ces "facilités" compensaient une absence de rémunération) justifiaient de les imposer comme revenu.
Prestations de F.________ SA : Les reprises sont également confirmées. L'attribution d'actions de F.________ SA à la fondation L.________ constitue bien une prestation au contribuable, ce dernier étant un "proche" de la fondation en raison de son contrôle total sur celle-ci. De même, le paiement par F.________ SA à I.________ INC. est considéré comme une prestation dissimulée, les recourants n'ayant pas apporté la preuve d'une justification économique valable à cette opération.
Amende pour tentative de soustraction : Le Tribunal fédéral confirme l'amende. Les conditions objectives (déclaration incomplète) et subjectives (intention) sont réalisées. L'intention de A.A.________ est déduite de sa formation supérieure en économie, de sa grande expérience professionnelle de gérant de fortune et de son rôle central dans la mise en place des schémas litigieux. La quotité de l'amende (une fois l'impôt soustrait) n'est pas jugée excessive au vu des circonstances aggravantes (importance des montants, utilisation de structures opaques sur plusieurs années, expertise professionnelle du contribuable), qui l'emportent sur la longue durée de la procédure.
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. L'arrêt de la Cour de justice de Genève est annulé en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) pour la période fiscale 2010, le droit de taxation étant prescrit. L'impôt correspondant est supprimé. Pour le surplus, soit pour les périodes fiscales 2011 à 2015 et pour l'amende infligée, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont majoritairement mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause sur un point de procédure (prescription) et succombent sur tous les aspects de fond du litige.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

