Droit procédural

TF, 24.02.2026, 9C_606/2025
Faits
En 2008, la société A.________ SA (la contribuable), dont l'activité principale est l'exploitation d'un immeuble, a fait l'objet d'une acquisition par C.________ SA, une société constituée à cet effet (véhicule d'acquisition). L'opération a été financée par un prêt de USD 9'500'000.- accordé conjointement et solidairement à A.________ SA et C.________ SA par une entité tierce, E.________ LLC. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition des actions de A.________ SA (pour CHF 8'400'000.-) et la rénovation de son immeuble (pour CHF 2'600'000.-).
En avril 2009, A.________ SA (société-cible) a absorbé C.________ SA (véhicule d'acquisition) par fusion. Par l'effet de cette fusion, la dette d'acquisition contractée par C.________ SA a été transférée au bilan de A.________ SA. Ce montage est connu sous le nom de debt push down.
Pour les années 2010 et 2011, la contribuable n'a pas déposé de déclarations fiscales, ce qui a conduit l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) à procéder à des taxations d'office. Ce n'est qu'en 2013, lors du dépôt de la déclaration 2012, que l'AFC a pris connaissance de la réévaluation de l'immeuble et de l'existence du prêt, en raison des importantes charges d'intérêts déduites.
L'AFC a alors ouvert une procédure en rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 et a refusé la déduction des intérêts passifs afférents à la part du prêt ayant servi à l'acquisition des actions pour les périodes fiscales 2010 à 2013, les considérant comme des charges non justifiées par l'usage commercial. Les instances cantonales ont confirmé cette position. La contribuable a recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine deux questions juridiques principales :
Le rappel d'impôt (art. 151 LIFD) : Un rappel d'impôt est possible lorsque des faits ou moyens de preuve inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation entrée en force est incomplète. Selon une jurisprudence constante, une taxation d'office peut faire l'objet d'un rappel. Lorsqu'un contribuable omet de déposer sa déclaration, son comportement est considéré comme la cause principale et immédiate de la taxation insuffisante. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que l'autorité fiscale aurait pu ou dû procéder à des investigations plus poussées pour s'opposer au rappel d'impôt.
Les charges justifiées par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD) : Pour être déductible du bénéfice imposable, une charge doit être justifiée par l'usage commercial. Cela signifie qu'il doit exister un lien de causalité objectif et direct entre la dépense et l'activité économique de l'entreprise visant à générer un revenu. Il n'appartient pas à l'autorité fiscale de juger de l'opportunité d'une dépense, mais elle doit en vérifier le lien avec le but de l'entreprise. Le fardeau de la preuve de la justification commerciale incombe au contribuable.
Le principe de périodicité (art. 79 LIFD) : Ce principe fondamental du droit fiscal matériel exige que les produits et les charges soient imputés à l'exercice comptable auquel ils se rapportent. Chaque période fiscale est évaluée de manière indépendante. Ce principe prime, sauf exception légale expresse (comme le report de pertes selon l'art. 67 LIFD), sur le principe de l'imposition du bénéfice total.
La prescription du droit de rappel (art. 152 al. 3 LIFD) : Le droit de procéder à un rappel d'impôt se prescrit par 15 ans après la fin de la période fiscale concernée (prescription absolue).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes de la manière suivante :
Sur la prescription : Le Tribunal fédéral constate d'office que le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2010 est atteint par la prescription absolue de 15 ans au jour de son arrêt. Le rappel d'impôt pour cette année est donc annulé.
Sur la validité du rappel d'impôt pour 2011 : La recourante soutenait que l'AFC aurait dû connaître la situation, la fusion étant inscrite au registre du commerce. Le Tribunal fédéral rejette cet argument. En omettant de déposer ses déclarations pour 2010 et 2011, la contribuable est la cause directe de la taxation d'office incomplète. L'AFC n'était pas tenue de déduire l'existence d'un montage de debt push down et d'un prêt d'acquisition sur la seule base d'une inscription de fusion. Les conditions du rappel d'impôt pour 2011 sont donc réunies.
Sur la déductibilité des intérêts passifs (2011-2013) : C'est le point central de l'arrêt. La recourante affirmait que les intérêts, qui auraient été déductibles pour la société acquéreuse C.________ SA, devaient le rester pour elle après la fusion, en vertu du principe de la succession universelle (LFus) et de la neutralité fiscale des restructurations (art. 61 LIFD).
Le Tribunal fédéral écarte cette argumentation en se fondant sur le principe de périodicité. La justification commerciale des charges doit être examinée pour chaque période fiscale (2011, 2012, 2013) et du point de vue de la société qui les supporte, soit A.________ SA. Le fait que la charge ait pu être justifiée pour une autre entité (C.________ SA) dans une période antérieure n'est pas déterminant.
Le Tribunal fédéral analyse ensuite l'activité économique concrète de A.________ SA. Son but est l'exploitation d'un immeuble, et non l'acquisition de participations. La part du prêt (76,36%) utilisée pour financer le rachat de ses propres actions par les nouveaux actionnaires n'a aucun lien de causalité objectif avec son activité d'exploitation immobilière. Cette dette n'a pas servi à financer des investissements dans son actif commercial ni à générer des liquidités pour son exploitation. Elle a uniquement servi à rémunérer les anciens actionnaires.
Par conséquent, la recourante n'a pas prouvé que ces charges d'intérêts étaient justifiées par son usage commercial. Le Tribunal fédéral précise que ni le principe de la succession universelle (qui règle le transfert des actifs et passifs) ni la neutralité fiscale des fusions (qui vise à préserver les réserves latentes) ne sauraient déroger à l'exigence de justification commerciale des charges posée par l'art. 58 al. 1 let. b LIFD.
Issue
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de Genève est annulé en tant qu'il concerne le rappel d'impôt (IFD et ICC) pour la période fiscale 2010, ce droit étant prescrit. L'impôt correspondant est supprimé. Pour le surplus, le recours est rejeté. Le rappel d'impôt pour 2011 est confirmé, et le refus de déduire les intérêts passifs liés à l'acquisition pour les périodes fiscales 2011 à 2013 est maintenu.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

