Droit procédural

TF, 28.04.2026, 9C_641/2025
Faits
Des époux contribuables à Genève, dont le mari possède une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'art, ont vendu de nombreuses pièces de leur collection d'art privée entre 2010 et 2015. Dans leurs déclarations fiscales pour ces périodes, ils ont déclaré être sans profession et n'avoir que des revenus nuls ou quasi nuls, tout en mentionnant la vente de certaines œuvres pour subvenir à leurs besoins. A la suite d’une enquête, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a qualifié ces ventes d'activité lucrative indépendante, constatant la vente d'au moins 85 objets pour un bénéfice total de plus de CHF 1,9 million sur six ans. L'AFC a procédé à une reprise fiscale, calculant le revenu imposable sur cette base. (consid. A)
Les contribuables ont contesté cette taxation. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a partiellement admis leur recours et a renvoyé la cause à l'AFC pour une nouvelle taxation. Saisie d'un recours des contribuables, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du TAPI, validant le principe de l'imposition des ventes comme revenu d'une activité lucrative indépendante et les estimations effectuées par l'AFC. Les contribuables recourent alors au Tribunal fédéral, contestant principalement la méthode d'estimation de la valeur de leur collection et de leur train de vie, et, à nouveau, la qualification de leur activité. (consid. B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que l'objet du litige est délimité par les conclusions et griefs soulevés devant l'instance précédente. Un point de droit non contesté devant la cour cantonale acquiert force de chose jugée et ne peut être réexaminé par le Tribunal fédéral. Ainsi, si la qualification d'une activité lucrative indépendante n'a pas été contestée en instance cantonale, elle ne peut plus l'être devant le Tribunal fédéral. (consid. 3.2, 3.4)
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit au justiciable le droit de s'exprimer, de produire des preuves et de participer à leur administration. Il inclut une obligation de motivation pour l'autorité, mais ne l'oblige pas à ordonner une expertise si elle estime, sans arbitraire (appréciation anticipée des preuves), disposer des éléments suffisants pour statuer. Le refus d'accorder un délai supplémentaire pour produire une preuve n'est pas une violation du droit d'être entendu si le justiciable a eu amplement le temps de la produire au cours de la procédure. (consid. 5.2, 5.4.2, 5.4.3)
En l'absence d'une comptabilité probante, l'autorité fiscale est en droit de procéder à une taxation d'office par estimation (art. 130 al. 2 LIFD). Elle peut se fonder sur des coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable. Il incombe alors au contribuable, qui a manqué à ses obligations de procédure, de prouver que l'estimation est "manifestement inexacte". Une simple contestation ou la production de preuves partielles ne suffit pas ; la preuve du caractère erroné de l'estimation doit être complète. (consid. 6.1, 6.2)
Le Tribunal fédéral examine d'office la question de la prescription du droit de taxer. Pour l'IFD et l'ICC, ce droit se prescrit par cinq ans après la fin de la période fiscale, le délai étant prolongé en cas d'actes interruptifs mais ne pouvant excéder quinze ans au total (délai de péremption). La survenance de la prescription en cours de procédure doit être constatée d'office. (consid. 4)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que les recourants n'ont pas contesté la qualification de leurs ventes en activité lucrative indépendante devant la Cour de justice cantonale ; ils s'étaient limités à critiquer la méthode d'estimation. Par conséquent, la question de la nature commerciale des ventes est définitivement tranchée et ne peut plus être examinée. L'objet du litige devant le Tribunal fédéral se limite donc à la méthode d'estimation de la valeur de la collection, du bénéfice des ventes et du train de vie. (consid. 3.3, 3.4, 3.5)
Le Tribunal fédéral examine et rejette les griefs de violation du droit d'être entendu. La Cour de justice a suffisamment motivé pourquoi elle a écarté les expertises privées produites par les recourants (manque de méthodologie, apparence d'expertise de complaisance). Le refus d'ordonner une expertise judiciaire n'était pas arbitraire, car les juges disposaient d'éléments suffisants, notamment les propres déclarations des contribuables. Le délai très court accordé pour produire une nouvelle expertise n'était pas non plus une violation, les recourants ayant eu des années pour préparer leurs preuves. (consid. 5.3, 5.4)
Concernant la taxation par estimation, le Tribunal fédéral juge que l'AFC était en droit d'y procéder, les recourants n'ayant pas tenu de comptabilité conforme aux exigences légales pour un indépendant (art. 125 al. 2 let. b LIFD). La méthode utilisée pour calculer le bénéfice imposable, estimer la valeur totale de la collection à CHF 1'200'000 sur la base des déclarations du recourant, la diviser par le nombre d'objets pour obtenir une valeur d'acquisition moyenne, puis la soustraire du prix de vente, n'est pas jugée manifestement inexacte. Les recourants n'apportent pas la preuve contraire, se contentant de la qualifier d'« absurde » sans la renverser par des éléments probants. (consid. 7.1, 7.2, 7.3)
L'estimation du train de vie à CHF 400'000 par an (utilisée pour déterminer la fortune non déclarée) est également validée. Elle se base sur les propres déclarations du recourant lors de ses auditions, où il a admis des dépenses mensuelles d'environ CHF 25'000. Les recourants ne parviennent pas à démontrer le caractère arbitraire de cette constatation. (consid. 8.1, 8.2)
Enfin, le Tribunal fédéral constate d'office que le droit de taxer pour la période fiscale 2010 est prescrit, le délai de péremption étant échu au moment où il rend son arrêt. Le recours doit donc être admis sur ce point spécifique. (consid. 4, 10)
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne la période fiscale 2010, constatant la prescription du droit de taxer pour l'IFD et l'ICC de cette année-là, et supprime les impôts correspondants. Pour le surplus, soit pour les périodes fiscales 2011 à 2015, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis partiellement à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause. (consid. 1, 2, 3, 4 du dispositif)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

