Droit procédural

TF, 29.04.2026, 9C_169/2026
Faits
Un contribuable, gérant de sa propre Sàrl, a omis de déclarer un salaire net de CHF 33'010 pour la période fiscale 2019. Cette omission a été découverte lors de l'examen des documents fiscaux de sa société. L'administration fiscale cantonale de Zurich a alors ouvert une procédure de rappel d'impôt et de sanction. En demandant des informations à la caisse de compensation (SVA), l'administration a découvert que le contribuable avait perçu d'autres revenus non déclarés provenant de neuf employeurs différents entre 2015 et 2020. (consid. A.a, A.b)
La procédure a été étendue aux périodes fiscales 2015, 2016 et 2020. Une première décision de rappel d'impôt et d'amendes a été notifiée. A la suite d’une audition du contribuable, la procédure a été étendue à la période 2019, avec un avertissement de reformatio in peius (décision plus défavorable). Finalement, l'administration fiscale a rejeté l'opposition du contribuable et a fixé les rappels d'impôts et les amendes pour l'ensemble des périodes concernées (2015, 2016, 2019, 2020 pour les impôts cantonaux et communaux ; 2015, 2019, 2020 pour l'impôt fédéral direct). (consid. A.c, A.d)
Le contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté son recours concernant le rappel d'impôt. Il a ensuite saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal, le renvoi de la cause pour complément d'instruction, l'assistance judiciaire et sa propre nomination en tant qu'avocat d'office. (consid. B, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions d'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt (Nachsteuer) selon l'art. 151 al. 1 LIFD et l’art. 160 al. 1 StG/ZH. Une telle procédure est justifiée lorsque des faits ou des moyens de preuve, qui existaient déjà au moment de la taxation initiale mais qui étaient inconnus de l'autorité fiscale, révèlent qu'une taxation a été omise ou était incomplète. Ces faits nouveaux (unechte Noven) doivent être la cause de la taxation incomplète. (consid. 5.1.1, 5.1.2)
Le contribuable a l'obligation de remplir sa déclaration d'impôt de manière complète et véridique (art. 124 al. 2 LIFD). En cas de doute sur la portée fiscale d'un fait, il ne doit pas le dissimuler mais le déclarer de manière complète et précise. L'autorité de taxation, quant à elle, peut en principe se fier à l'exactitude de la déclaration et n'est pas tenue d'effectuer des recherches approfondies ou des recoupements sans indice concret d'une erreur ou d'une omission. Une obligation d'investigation ne naît que si la déclaration contient des erreurs manifestes et évidentes. (consid. 5.1.3)
En matière de fardeau de la preuve, il incombe à l'autorité fiscale de prouver les faits qui fondent ou augmentent l'impôt, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui le diminuent ou le suppriment. Ce principe s'applique également dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt. (consid. 5.1.4)
Le Tribunal fédéral rappelle également les exigences de motivation qualifiée pour les griefs de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) et pour la contestation de l'établissement des faits, qui doit être arbitraire ("offensichtlich unrichtig"). De simples critiques appellatoires ou des affirmations non étayées sont insuffisantes. (consid. 2.1, 2.2, 4.2)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le recourant n'a pas respecté son obligation de déclarer l'intégralité de ses revenus pour plusieurs périodes fiscales. Les revenus provenant de divers employeurs, découverts ultérieurement grâce aux données de l’AVS et confirmés par des contrats de travail et des certificats de salaire, constituent des "faits nouveaux" qui étaient inconnus de l'autorité fiscale lors des taxations initiales. Ces éléments justifient pleinement l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt. (consid. 5.2, 5.3)
Le Tribunal fédéral rejette les arguments du recourant visant à contester l'établissement des faits par l'instance précédente. Ses allégations selon lesquelles les revenus seraient "fictifs" ou que les faits auraient été établis de manière arbitraire sont jugées comme de simples affirmations non prouvées. Le recourant n'a pas démontré en quoi l'appréciation des preuves par le tribunal cantonal, basée sur des documents officiels, serait insoutenable. De même, ses griefs constitutionnels sont écartés car ils ne sont pas suffisamment motivés. (consid. 4.1.1, 4.1.2, 5.3)
La tentative du recourant d'introduire de nouvelles pièces devant le Tribunal fédéral est également rejetée, car il n'a pas démontré que les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF étaient remplies. Sa demande d'audition orale est jugée inutile, l'affaire étant en état d'être jugée sur la base du dossier. (consid. 2.3, 4.1.3)
Enfin, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès. La requête du recourant de se voir désigner lui-même comme avocat d'office est qualifiée de "téméraire" (mutwillig). (consid. 6.2)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich et, par conséquent, la légalité des rappels d'impôt pour l'impôt fédéral direct (2015, 2019, 2020) et les impôts cantonaux et communaux (2015, 2016, 2019, 2020). La demande d'assistance judiciaire est rejetée et les frais judiciaires, s'élevant à 2'000 CHF, sont mis à la charge du recourant. (Dispositif 1, 2, 3, 4)
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

