Droit procédural

TF, 05.02.2026, 9C_537/2025
Faits
Des époux domiciliés dans le canton de Vaud ont demandé, pour les années fiscales 2012 et 2015 à 2018, une déduction pour personne à charge au titre du soutien financier apporté à la mère du mari, résidant à l'étranger. Les autorités fiscales cantonales, puis le Tribunal cantonal vaudois, ont refusé cette déduction, estimant que les preuves fournies étaient insuffisantes. Les contribuables ont alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions pour l'octroi de la déduction pour personne à charge en matière d'impôt fédéral direct (art. 35 al. 1 let. b LIFD) et d'impôt cantonal vaudois (art. 40 al. 1 LI). Pour en bénéficier, le contribuable doit notamment pourvoir à l'entretien d'une personne incapable d'exercer une activité lucrative et prouver que l'aide financière versée atteint au moins le montant de la déduction légale.
Conformément au principe général du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au contribuable de prouver les faits qui justifient une déduction fiscale. La jurisprudence exige des preuves particulièrement strictes lorsque la personne soutenue réside à l'étranger, en raison des difficultés de vérification pour les autorités fiscales.
Enfin, devant le Tribunal fédéral, la production de faits et de preuves nouveaux est en principe irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral juge irrecevables les nouvelles pièces produites par les recourants, car ils n'ont pas démontré pourquoi ils n'auraient pas pu les présenter devant l'instance cantonale.
Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme l'analyse du Tribunal cantonal. Les contribuables n'ont pas apporté la preuve suffisante des conditions de la déduction. D'une part, l'état d'indigence de la mère et sa dépendance financière n'ont pas été établis. D'autre part, les versements financiers n'ont pas été prouvés de manière concluante. Les recourants n'ont fourni aucune pièce bancaire, et une déclaration écrite des frères et sœurs du recourant, jugée lacunaire (sans montants ni dates), a été considérée comme insuffisante.
Le Tribunal fédéral estime que les arguments des recourants sont de simples affirmations générales qui ne démontrent pas en quoi la décision cantonale serait arbitraire ou violerait le droit fédéral. Le devoir de collaboration accru des contribuables dans ce type de situation n'a pas été respecté.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il confirme la décision du Tribunal cantonal de refuser la déduction pour personne à charge pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales concernées. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

