Droit procédural

TF, 26.02.2026, 9C_578/2025, 9C_579/2025
Faits
A la suite de son licenciement par la société C.________ AG fin 2020, B.A.________ (la recourante) a décidé de prendre une retraite anticipée au 1er juin 2021. Dans le cadre d'un plan social, son ancien employeur lui a accordé une prestation de soutien de CHF 93'600.- pour cas de rigueur, destinée à être versée dans sa caisse de pension (2ème pilier).
Fin avril 2021, ce montant a été effectivement versé à la caisse de pension de C.________ AG à titre de rachat. La caisse a confirmé que ce montant serait "transformé en rente" (verrentet), c'est-à-dire inclus dans sa future rente de vieillesse viagère. Cependant, le 25 juin 2021, soit moins de deux mois après ce rachat, la recourante a retiré de la même caisse de pension deux prestations en capital d'un montant total de CHF 469'270.-. Par ailleurs, la recourante avait déjà repris une nouvelle activité professionnelle à plein temps dès le 1er février 2021.
Dans leur déclaration fiscale 2021, la recourante et son époux ont demandé la déduction du rachat de CHF 93'600.- de leur revenu imposable. L'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne a refusé cette déduction, au motif que le retrait en capital était intervenu durant le délai de blocage de trois ans prévu par la loi. Les instances cantonales successives, jusqu'au Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, ont confirmé cette décision, ce qui a conduit les époux à recourir auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle le principe général selon lequel les cotisations et les rachats volontaires effectués dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont en principe déductibles du revenu imposable (art. 33 al. 1 lit. d LIFD et art. 9 al. 2 lit. d LHID).
Il expose ensuite la restriction fondamentale posée par l'art. 79b al. 3 LPP : les prestations résultant d'un rachat ne peuvent pas être retirées sous forme de capital dans les trois ans qui suivent ce rachat. Cette règle, appelée "délai de blocage" ou "délai d'attente", vise à empêcher les abus fiscaux. L'objectif est d'éviter que des contribuables effectuent des rachats dans le seul but de bénéficier d'une déduction fiscale, pour ensuite retirer les fonds peu de temps après en profitant d'une imposition privilégiée sur les prestations en capital.
Le Tribunal fédéral souligne que l'application de ce délai de blocage est objective. Il n'est pas nécessaire de prouver une intention d'évasion fiscale. La simple chronologie des faits (rachat suivi d'un retrait en capital dans les trois ans) suffit à entraîner le refus de la déduction fiscale. De plus, cette règle s'applique de manière globale à l'ensemble des avoirs de prévoyance d'une personne. Il n'y a pas lieu de distinguer entre différents "compartiments" ou "pots" au sein d'une même caisse de pension, ni même entre différentes institutions de prévoyance. Un retrait en capital auprès d'une caisse A après un rachat auprès d'une caisse B violerait également le délai de blocage.
Enfin, le Tribunal rappelle les conditions strictes pour invoquer la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Pour qu'un renseignement erroné de l'administration lie cette dernière, il faut notamment que l'autorité ait donné des assurances concrètes et sans réserve, et que le contribuable, se fondant sur ces assurances, ait pris des dispositions irréversibles qui se révèlent préjudiciables.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que les faits sont clairs : la recourante a effectué un rachat de CHF 93'600.- fin avril 2021 et a procédé à un retrait en capital substantiel de la même caisse de pension en juin 2021. Le délai de trois ans de l'art. 79b al. 3 LPP a donc été manifestement violé.
Le Tribunal rejette l'ensemble des arguments des recourants :
Distinction entre "pot-rente" et "pot-capital" : L'argument selon lequel le rachat était destiné à augmenter la rente future, tandis que le capital provenait d'une autre partie de l'avoir, est jugé non pertinent. Le Tribunal réaffirme que la règle du délai de blocage s'applique de manière objective et globale à l'ensemble des avoirs du 2ème pilier, sans qu'un lien de causalité direct entre le rachat et le retrait ne soit nécessaire.
Comparaison avec les rentes-ponts (ATF 148 II 189) : Les recourants invoquaient une jurisprudence où la déduction d'un rachat finançant une rente-pont AVS avait été admise malgré un retrait en capital. Le Tribunal écarte cet argument en précisant que, dans ce précédent, le rachat finançait exclusivement une prestation qui ne pouvait être versée que sous forme de rente (imposée au taux ordinaire), excluant ainsi tout risque d'abus fiscal visé par l'art. 79b LPP. Dans le cas présent, le rachat a augmenté l'avoir de prévoyance global, qui pouvait, lui, être retiré en capital, ce qui fait que le risque d'abus subsistait.
Exonération pour changement d'emploi (art. 24 lit. c LIFD) : Cette disposition, qui permet une exonération fiscale pour les indemnités de départ réinvesties dans la prévoyance, n'est pas applicable. Elle suppose un transfert vers l'institution de prévoyance du nouvel employeur. Or, la recourante a versé les fonds à la caisse de son ancien employeur.
Protection de la bonne foi : Les recourants affirmaient s'être fiés à un courriel de l'administration fiscale. Le Tribunal rejette cet argument pour deux motifs. Premièrement, le renseignement donné n'était pas une assurance inconditionnelle, car le même courriel mentionnait explicitement l'existence du délai de blocage de trois ans. Deuxièmement, les recourants n'ont pas prouvé avoir pris une disposition préjudiciable et irréversible sur la base de ce renseignement. Leur affirmation selon laquelle la recourante n'aurait pas accepté son nouvel emploi si elle avait su que la déduction serait refusée est jugée peu plausible et non étayée.
Le raisonnement étant identique pour l'impôt cantonal et communal (dont la législation est harmonisée sur ce point), le Tribunal fédéral applique la même analyse.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette les recours tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôts cantonal et communal. Il confirme la décision du Tribunal cantonal de refuser la déduction fiscale du rachat de CHF 93'600.- pour la période fiscale 2021. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

