Droit procédural

TF, 26.03.2026, 9C_572/2025
Faits
À la suite d'une fusion de communes, la nouvelle Commune de U.________ a adopté, en décembre 2021, de nouveaux règlements concernant la distribution d'eau potable (RDE) et l'évacuation et l'épuration des eaux (REEE), applicables dès janvier 2022. Ces derniers abrogeaient les règlements des anciennes communes.
En mars 2023, des copropriétaires, A.A.________ et B.A.________, ont reçu une facture de CHF 1'500.40 pour l'année 2022, calculée sur la base de ces nouveaux règlements. Ils ont contesté ce montant, arguant que l'application des anciens tarifs de leur secteur aurait dû conduire à une facture maximale de CHF 866.05.
Leur réclamation auprès du Conseil communal a été rejetée, de même que leur recours subséquent auprès de la Préfecture de la Sarine (qui a toutefois annulé un émolument administratif). Finalement, la Cour fiscale du Tribunal cantonal fribourgeois a également rejeté leur recours. Les copropriétaires ont alors saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la facture et le recalcul des taxes sur la base des anciens règlements.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF).
Il souligne l'exigence de motivation accrue, ou principe d'allégation, prévue à l'art. 106 al. 2 LTF. Lorsqu'un recourant invoque la violation de droits constitutionnels (telle que l'interdiction de l'arbitraire, art. 9 Cst.) ou une application erronée du droit cantonal ou communal, il ne peut se contenter de critiques générales. Il doit exposer de manière claire, détaillée et circonstanciée en quoi la décision attaquée viole le droit invoqué. Une simple affirmation, sans démonstration juridique précise, est insuffisante.
Le Tribunal fédéral précise également les modalités du contrôle de la constitutionnalité d'une norme cantonale ou communale. Ce contrôle s'effectue à titre préjudiciel, dans le cadre d'un litige concret portant sur un acte d'application de cette norme (contrôle concret). Si la norme est jugée inconstitutionnelle, le Tribunal fédéral n'annule pas la norme elle-même, mais il écarte son application dans le cas d'espèce et modifie la décision qui en découle.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
Premièrement, les griefs des recourants visant l'intégralité des nouveaux règlements communaux (RDE et REEE) et leur procédure d'adoption sont jugés irrecevables. Les recourants n'ont pas fourni une argumentation suffisamment détaillée expliquant en quoi ces règlements ou leur adoption seraient arbitraires ou violeraient d'autres droits constitutionnels.
Deuxièmement, s'agissant de l'acte d'application concret, la facture de taxes elle-même, les recourants n'ont pas non plus formulé d'objections répondant aux exigences de motivation. Ils n'ont pas démontré de manière circonstanciée en quoi la taxation spécifique qui leur a été appliquée serait contraire au droit.
Troisièmement, les griefs spécifiques concernant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi sur la surveillance des prix (LSPr) sont également écartés pour le même motif. Les recourants ont lié ces critiques à la procédure d'adoption des règlements et à l'accès des membres de l'Assemblée communale aux recommandations du Surveillant des prix, mais ils ont omis de préciser quelles dispositions réglementaires concrètes seraient affectées et quelle norme constitutionnelle aurait été violée par leur application.
Le Tribunal fédéral conclut que, faute d'une motivation répondant aux exigences légales, l'ensemble des griefs soulevés est irrecevable.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable en raison d'une motivation insuffisante. Les frais judiciaires, réduits à CHF 500.-., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens à la commune intimée.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

