Droit procédural

Redevance radio-télévision: conditions d’exonération, constitutionnalité de l’art. 69b LRTV et portée de l’art. 190 Cst.

Redevance radio-télévision: conditions d’exonération, constitutionnalité de l’art. 69b LRTV et portée de l’art. 190 Cst.

TF, 09.04.2026, 9C_30/2026

Faits

En janvier 2019, Serafe AG a facturé à A.________ (le recourant) la redevance de radio-télévision. Le recourant, bénéficiaire de prestations de l'aide sociale, a demandé à en être exonéré. Sa demande a été rejetée par Serafe AG le 29 juillet 2024, qui a constaté une dette de CHF 1'657.10 pour la période de janvier 2019 à novembre 2023, et a initié une procédure de poursuite.

Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté successivement par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le 24 avril 2025, puis par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 19 novembre 2025. Le recourant saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Il demande principalement que soit constatée l'inconstitutionnalité des conditions d'exonération prévues par la loi sur la radio et la télévision (LRTV) et, subsidiairement, qu'il soit totalement exonéré de la redevance.

Droit

Le litige porte sur l'interprétation et la constitutionnalité de l'art. 69b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Cette disposition prévoit une exonération de la redevance, sur demande, uniquement pour les personnes qui touchent des prestations complémentaires (PC) annuelles à l'AVS/AI. La loi ne mentionne pas les bénéficiaires de l'aide sociale comme une catégorie de personnes pouvant être exonérées.

Un point juridique central de l'affaire est la portée de l'art. 190 de la Constitution fédérale (Cst.). Selon une jurisprudence constante, cet article oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer les lois fédérales, même si elles sont jugées contraires à la Constitution. Une interprétation conforme à la Constitution n'est possible que si le texte légal est ambigu. Si le texte est clair, il doit être appliqué tel quel, et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à le modifier.

Enfin, le Tribunal fédéral rappelle la notion d'abus du pouvoir d'appréciation, qui se produit lorsqu'une autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou étrangères au but de la loi, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit comme l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral commence par examiner la recevabilité des conclusions du recourant. Il déclare irrecevables :

  • Le recours constitutionnel subsidiaire, car la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

  • Les conclusions constatatoires (visant à faire constater l'inconstitutionnalité de la loi), car elles sont subsidiaires par rapport aux conclusions en annulation de la décision.

  • La demande de retrait des poursuites, car elle excède l'objet du litige, qui se limite à la question de l'exonération.

  • La demande de mesures probatoires, car le recourant n'a pas démontré de circonstances exceptionnelles la justifiant.

Sur le fond, le Tribunal fédéral rejette les griefs du recourant :

  1. Absence d'abus du pouvoir d'appréciation du TAF : Le Tribunal fédéral estime que l'instance précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le TAF s'est correctement fondé sur le texte clair de l'art. 69b LRTV. Il a relevé que le législateur avait délibérément choisi de n'exonérer que les bénéficiaires de prestations complémentaires, excluant ainsi les bénéficiaires de l'aide sociale. Le TAF a pertinemment souligné que les deux systèmes de prestations sociales (PC et aide sociale) sont distincts, poursuivent des objectifs différents et que le système de l'aide sociale dispose de ses propres mécanismes, comme la possibilité d'intégrer le montant de la redevance dans le calcul du forfait d'entretien.

  1. Application correcte de l'art. 190 Cst. : Le recourant critiquait l'application de l'art. 190 Cst., y voyant un "détournement de la souveraineté populaire". Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il confirme que le TAF était, tout comme lui, tenu d'appliquer la LRTV en vertu de l'art. 190 Cst. Le texte de l'art. 69b LRTV étant absolument clair et ne laissant aucune place à l'interprétation, il doit être appliqué même s'il pouvait créer une inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral refuse également de procéder à un revirement de sa jurisprudence sur l'art. 190 Cst., le recourant n'ayant pas apporté d'éléments suffisants pour justifier un tel changement.

  1. Autres griefs constitutionnels : Les autres griefs soulevés par le recourant (violation de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, etc.) sont jugés insuffisamment motivés au sens de l'art. 106 al. 2 LTF et ne sont donc pas examinés.

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Il rejette le recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire du recourant sans objet. Aucuns dépens ne sont alloués.




Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau