Droit procédural

Double imposition intercantonale: détermination du domicile fiscal (centre des intérêts vitaux) et portée d'un accord antérieur de répartition fiscale

Double imposition intercantonale: détermination du domicile fiscal (centre des intérêts vitaux) et portée d'un accord antérieur de répartition fiscale

TF, 13.03.2026, 9C_567/2025

Faits

Un couple marié avec une enfant, initialement domicilié dans le canton du Tessin (TI), se trouve au cœur d'un conflit de double imposition avec le canton des Grisons (GR) pour les périodes fiscales 2017 et 2018. Le mari avait transféré son domicile civil aux Grisons en 2014, tandis que son épouse et sa fille l'ont rejoint en juillet 2017.

Pour les années 2015 et 2016, les deux cantons s'étaient entendus sur une répartition ad hoc des éléments imposables à 50% chacun. Durant les années litigieuses (2017-2018), bien que domiciliée officiellement aux Grisons, la famille maintenait des liens étroits avec le Tessin : le mari était employé par une société tessinoise, l'épouse travaillait à temps partiel au Tessin et y gérait une Sàrl, et leur fille était scolarisée dans une école privée tessinoise. Le contribuable soutenait résider en semaine au Tessin pour des raisons professionnelles et passer les week-ends et vacances aux Grisons.

Les autorités fiscales tessinoises, estimant que le centre des intérêts de la famille se situait sur leur territoire, ont procédé à des taxations d'office pour 2017 et 2018. Le contribuable a contesté cet assujettissement illimité au Tessin, invoquant son domicile grison et l'existence de décisions de taxation définitives de ce canton. Après une longue procédure cantonale, le Tribunal d'appel tessinois a confirmé la compétence fiscale du Tessin. Le contribuable recourt au Tribunal fédéral, invoquant une violation de l’interdiction de la double imposition, la prescription du droit de taxer et le principe de la bonne foi.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la détermination du domicile fiscal en matière de double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.). Le domicile fiscal d'une personne physique se situe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, ce qui correspond au centre de ses intérêts vitaux. Cette notion est déterminée sur la base d'une appréciation objective de l'ensemble des circonstances (liens familiaux, professionnels, sociaux, économiques), et non selon les déclarations ou les souhaits du contribuable. La situation à la fin de la période fiscale (31 décembre) est déterminante. Le canton qui revendique la compétence fiscale doit prouver avec une vraisemblance prépondérante que le centre des intérêts du contribuable se trouve sur son territoire.

Le Tribunal fédéral examine également la question de la prescription du droit de taxer. Conformément au droit fiscal harmonisé (art. 47 LHID) et au droit tessinois (art. 193 LT/TI), le droit de taxer se prescrit par cinq ans après la fin de la période fiscale (prescription relative) et, dans tous les cas, par quinze ans (prescription absolue). La prescription relative peut être interrompue (par ex. par une décision de taxation) ou suspendue (par ex. durant une procédure de recours), ce qui fait courir de nouveaux délais.

Enfin, le Tribunal se penche sur le principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime (art. 9 Cst.). Pour qu'un contribuable puisse se prévaloir de ce principe, il doit avoir reçu des assurances spécifiques et explicites de la part d'une autorité compétente, sur lesquelles il s'est fondé pour prendre des dispositions préjudiciables. Le simple fait d'avoir bénéficié d'un certain traitement fiscal les années précédentes ne crée pas un droit acquis à ce que ce traitement soit maintenu pour l'avenir.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral analyse successivement les griefs du recourant.

Premièrement, concernant la prescription, le Tribunal rejette l'argument du contribuable. Le délai de prescription absolu de quinze ans n'est manifestement pas atteint. Quant au délai relatif de cinq ans, il a été valablement et à plusieurs reprises interrompu et suspendu par les différentes décisions de taxation, réclamations et procédures de recours engagées par les autorités tessinoises. Le droit de taxer du canton du Tessin n'est donc pas prescrit.

Deuxièmement, et c'est le point central de l'arrêt, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance cantonale selon laquelle le centre des intérêts vitaux de la famille se situait au Tessin durant les années 2017 et 2018. Il fonde sa conclusion sur un faisceau d'indices concordants : 

  • Liens professionnels : L'activité lucrative principale du mari et celle de l'épouse (salariée et gérante de sa propre société) étaient exercées au Tessin.

  • Liens familiaux et sociaux : La fille du couple était scolarisée au Tessin et la vie de famille durant la semaine se déroulait dans ce canton.

  • Liens économiques : Les relations bancaires principales du couple, y compris pour d'importants prêts hypothécaires, étaient établies auprès d'instituts tessinois.

Face à ces éléments prépondérants, les liens avec les Grisons (domicile civil, possession d'immeubles, activités de loisir durant les week-ends) apparaissent comme secondaires et ne suffisent pas à y établir le centre des intérêts vitaux. Le Tribunal souligne que le domicile civil déclaré n'est pas déterminant face à la réalité objective des faits.

Troisièmement, le Tribunal écarte l'argument fondé sur la bonne foi et l'accord de répartition 50/50 pour 2015-2016. Il constate que le recourant n'a reçu aucune assurance explicite des autorités tessinoises que cet accord serait reconduit pour 2017 et 2018. De plus, les communications écrites produites montrent que cet accord avait un caractère transitoire et que même les autorités grisonnes le liaient à la situation antérieure au déménagement de l'épouse et de la fille. L'accord passé ne pouvait donc pas fonder une confiance légitime pour les périodes fiscales suivantes.

Issue

Le Tribunal fédéral statue de la manière suivante :

  1. Le recours contre le canton du Tessin est rejeté. L'assujettissement fiscal illimité du contribuable et de son épouse au Tessin pour les impôts cantonaux et l'impôt fédéral direct des années 2017 et 2018 est confirmé.

  1. Le recours contre le canton des Grisons est admis. Les décisions de taxation émises par les autorités grisonnes pour les mêmes périodes sont annulées.

  1. Le canton des Grisons est condamné à restituer les impôts indûment perçus. La part cantonale sera reversée au canton du Tessin et la part fédérale à la Confédération. Le canton du Tessin procédera au décompte final avec le contribuable.

  1. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle du canton des Grisons.



Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau