Droit fiscal

TF, 02.02.2026, 9C_52/2026
Faits
L'autorité fiscale tessinoise a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale à l'encontre d'un contribuable. Après l'échéance d'un ultime délai pour produire des documents, elle lui a notifié sa décision par courrier recommandé. Le contribuable a formé une réclamation plus de 30 jours après la tentative de distribution, arguant qu'il n'avait pu prendre connaissance de la décision qu'à son retour d'un séjour professionnel à l'étranger. L'autorité fiscale a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté et a refusé la restitution du délai. Cette décision a été confirmée par la Chambre de droit tributaire du Tribunal d'appel du Canton du Tessin. Le contribuable a alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
En matière d'impôt fédéral direct (LIFD) et d'impôts cantonaux harmonisés (LT/TI, LAID), une réclamation doit être déposée dans les 30 jours suivant la notification de la décision. Selon la jurisprudence, un envoi recommandé non distribué est réputé notifié le septième jour après la première tentative de distribution (fiction de la notification). Cette fiction s'applique lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas dans le cadre d'une procédure en cours. Une restitution du délai pour cause de tardiveté peut être accordée si le contribuable prouve qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans sa faute, par exemple en raison d'une absence du pays (art. 133 al. 3 LIFD). Toutefois, une absence temporaire ne constitue un motif de restitution que si elle était imprévisible et que le contribuable a fait preuve de la diligence requise, notamment en prenant des dispositions pour la gestion de son courrier.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral confirme la tardiveté de la réclamation. Le contribuable faisait l'objet d'une procédure fiscale depuis plusieurs mois et un dernier délai pour la production de documents était échu. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision de l'autorité fiscale. L'avis de retrait du recommandé ayant été déposé dans sa boîte aux lettres le 6 juin 2024, la notification est réputée avoir eu lieu le 13 juin 2024 (septième jour). Le délai de réclamation de 30 jours a donc expiré le 15 juillet 2024, rendant la réclamation déposée les 25/29 juillet 2024 tardive. Le fait que le contribuable ait prolongé le délai de retrait à la poste est sans pertinence.
Le Tribunal fédéral refuse également la restitution du délai. Premièrement, le contribuable n'a pas suffisamment prouvé son absence pour des raisons professionnelles. Deuxièmement, même si elle était avérée, cette absence n'était pas imprévisible, car les événements professionnels auxquels il prétend avoir participé nécessitaient une planification. Il aurait donc dû prendre des mesures pour que son courrier soit relevé. Enfin, le contribuable est rentré en Suisse le 26 juin 2024, soit avant l'échéance du délai de réclamation, ce qui lui laissait le temps d'agir. Les conditions pour une restitution du délai ne sont donc pas remplies.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours, tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux. La demande d'assistance judiciaire est également rejetée, le recours étant dénué de chances de succès. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


