Aménagement du territoire

TF, 06.11.2025, 1C_249/2025
Faits
Dans le cadre d'un litige concernant une aide à l'équipement octroyé par la Commune de Baar pour une parcelle routière, un propriétaire foncier (le Recourant) a formé un recours auprès du Conseil d’Etat. Par décision du 26 mars 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Le Recourant a saisi le Tribunal administratif du Canton de Zoug. Dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal administratif, le Recourant a présenté une demande de récusation à l’encontre de la greffière du Tribunal administratif (ci-après : la Greffière). Le Tribunal administratif a rejeté la demande de récusation par ordonnance du 4 avril 2025.
Le Recourant a saisi le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public contre cette ordonnance en concluant à son annulation au renvoi de la cause à l’autorité précédente.
Le Recourant soulevait les motifs suivants :
Une violation du droit d’être entendu car le Tribunal cantonal n’avait pas recueilli les observations de la Greffière.
Une éventuelle prévention, car la Greffière avait travaillé au service juridique de la Direction des travaux publics du canton de Zoug, l'autorité ayant préparé la décision contestée du Conseil d'État du 26 mars 2024.
Une apparence de partialité due à ses liens avec l'étude d'avocats représentant les parties adverses. La Greffière y avait travaillé jusqu'en 2020 et serait apparentée à un ancien associé de longue date de cette étude.
Droit
S’agissant de la violation du droit d'être entendu : Le Tribunal fédéral juge que l'instance précédente pouvait, sans violer le droit d'être entendu, renoncer à recueillir les observations de la Greffière par une appréciation anticipée des preuves, estimant que ces observations n'auraient pas modifié son analyse sur le fond (consid. 4.1 - 4.2).
S’agissant de l’apparence de partialité et du risque de prévention : Le Tribunal fédéral rappelle la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, ancrée à l'art. 30 al. 1 Cst. Cette garantie, qui s'applique également aux greffiers ayant une voix consultative, est violée si des circonstances objectives créent une apparence de partialité ou un risque de prévention. Il ne s'agit pas de l'impression subjective d'une partie, mais de savoir si, objectivement, l'issue du procès apparaît encore comme ouverte (consid. 5.2).
Au sujet de l’ancienne activité à la Direction des travaux publics, le Tribunal fédéral considère que le simple fait que la Greffière ait travaillé au sein du service juridique qui a instruit la décision attaquée ne suffit pas à fonder une prévention. La Greffière n’était pas la juriste en charge du dossier. Le recourant n'a pas démontré qu'elle avait été directement impliquée dans le dossier ou qu'elle s'était déjà forgée une opinion définitive sur l'affaire, par exemple lors de séances internes. La simple possibilité qu'elle ait eu connaissance du cas ne suffit pas à faire douter de son impartialité. Une prévention peut exister si une personne a déjà été impliquée dans la même affaire à un stade antérieur de la procédure et s'est déjà déterminée sur certains points de manière à ne plus paraître impartiale (consid. 6).
Concernant les liens avec le représentant d'une partie, une apparence de partialité n'est admise qu'en présence de circonstances particulières, lorsque l'intensité et la qualité de la relation dépassent ce qui est socialement usuel. En l’espèce, le lien de parenté avec un ancien associé n'est pas pertinent, car cet avocat n'était plus actif au sein de l'étude au moment du recours. Il n'existait donc aucun lien de dépendance ou de collaboration actuel. L'ancienne activité de la Greffière en tant qu'avocate salariée dans cette étude, qui a pris fin cinq ans auparavant, ne constitue pas non plus un motif de récusation. Aucune circonstance particulière ne permet de conclure à une relation dépassant le cadre social usuel qui créerait une apparence de partialité (consid. 7).
Le Tribunal fédéral conclut qu'aucun motif de récusation n'est réalisé.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Concernant les frais, le Tribunal fédéral déroge à la règle habituelle. Il ne met pas de frais à la charge du Recourant et alloue à ce dernier une indemnité à la charge du canton de Zoug. Il estime que si le Tribunal administratif avait recueilli les observations de la Greffière, le recourant aurait peut-être renoncé à recourir, évitant ainsi la procédure fédérale. Le Recourant est néanmoins condamné à verser une indemnité de dépens aux intimés, car il succombe sur le fond.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert


