Droit fiscal

Impôt sur le bénéfice : Reprise fiscale d'un amortissement de créances non justifié et violation du devoir de collaboration

Impôt sur le bénéfice : Reprise fiscale d'un amortissement de créances non justifié et violation du devoir de collaboration

TF, 08.01.2026, 9C_440/2024

Faits

Pour la période fiscale 2017, la société A.________ AG a déclaré un bénéfice imposable de CHF 412'100.-. Lors d'un contrôle fiscal, l'autorité fiscale du canton de Lucerne a constaté un manque de pièces justificatives. En raison de cette violation des obligations de procédure, l'autorité a procédé à une taxation par appréciation. Elle a notamment réintégré au bénéfice un montant d'environ CHF 4 millions, correspondant à des créances de commissions que la société avait intégralement amorties (passées en charges) au cours de l'exercice 2017.

Après une décision sur réclamation qui a légèrement réduit le bénéfice imposable, le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé la reprise fiscale, estimant que la société n'avait pas suffisamment prouvé le bien-fondé de cet amortissement extraordinaire. La société A.________ AG recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le contribuable qui fait valoir des éléments réduisant sa charge fiscale (comme des amortissements) doit en prouver l'exactitude. Il est soumis à un devoir de collaboration étendu, qui implique de fournir tous les documents et renseignements nécessaires à la taxation.

En matière de bénéfice imposable, le bilan commercial est déterminant (principe de l'autorité du bilan commercial), mais les prescriptions du droit fiscal priment. Ainsi, une écriture comptable, même conforme au droit commercial, peut être corrigée fiscalement si elle n'est pas justifiée par l'usage commercial.

Le principe de périodicité exige que les charges et les produits soient rattachés à l'exercice comptable auquel ils se rapportent. La correction d'une erreur comptable d'un exercice antérieur ne peut pas, en principe, être effectuée par une simple écriture de charge dans un exercice ultérieur. Un amortissement extraordinaire de créances doit être justifié par des événements survenus durant l'exercice concerné qui rendent le recouvrement de ces créances improbable.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que la recourante n'a pas apporté la preuve que l'amortissement de plus de CHF 4 millions de créances de commissions était commercialement justifié pour l'exercice 2017. Les explications fournies par la société étaient contradictoires et non étayées par des pièces comptables probantes.

La recourante a notamment invoqué des erreurs de comptabilisation dans l'exercice précédent (2016) et un changement de méthode comptable. Le Tribunal fédéral rejette ces arguments. D'une part, la correction d'erreurs de 2016 par une charge en 2017 violerait le principe de périodicité, la société n'ayant pas démontré que les créances étaient devenues irrécouvrables spécifiquement en 2017. D'autre part, le prétendu changement de méthode comptable n'était ni prouvé ni admissible au regard du droit commercial.

En ne fournissant pas les justifications et les documents nécessaires malgré les demandes répétées des autorités, la société a manqué à son devoir de collaboration. L'appréciation des faits par l'instance précédente n'est pas arbitraire. Faute de preuve du bien-fondé de l'amortissement, la reprise fiscale opérée par l'autorité fiscale est donc justifiée.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours de A.________ AG et confirme l'arrêt du Tribunal cantonal de Lucerne. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau