Droit fiscal

TVA : Société immobilière, assujettissement subjectif et évasion fiscale

TVA : Société immobilière, assujettissement subjectif et évasion fiscale

TF, 26.01.2026, 9C_107/2025

Faits

Une société anonyme (A.________ AG), dont l'unique actif est un bien immobilier, a été inscrite au registre des assujettis à la TVA dès le 1er janvier 2018. Ce bien immobilier est loué exclusivement à son actionnaire unique. A la suite d'importants travaux de rénovation en 2018 et 2019, la société a déduit l'impôt préalable correspondant. Après un contrôle, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a radié rétroactivement la société du registre, estimant qu'il s'agissait d'une évasion fiscale. Elle a exigé le remboursement de l'impôt préalable perçu pour les périodes 2018 à 2020, soit CHF 865'495.- plus intérêts. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, ce qui a conduit la société à recourir auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral (TF) applique par analogie sa nouvelle jurisprudence (BGE 149 II 53), développée pour les sociétés détenant des aéronefs, aux sociétés détenant des résidences de vacances. Selon cette approche, avant d'examiner l'évasion fiscale, il convient de déterminer si la société est subjectivement assujettie à la TVA. Conformément à l'art. 10 al. 1bis LTVA, l'assujettissement subjectif requiert l'exercice indépendant d'une activité professionnelle ou commerciale visant à réaliser durablement des recettes. Une activité qui sert exclusivement à satisfaire les besoins privés de l'ayant droit économique ne peut être qualifiée de commerciale, car elle n'est pas axée sur la réalisation de chiffres d'affaires et ne présente pas la durabilité nécessaire. Une telle activité sort du champ d'application de la TVA. Subsidiairement, le TF rappelle les trois conditions cumulatives de l'évasion fiscale : 

(1) une forme juridique insolite ou inappropriée (élément objectif),

(2) une intention d'éluder l'impôt qui apparaît comme le motif principal de la construction (élément subjectif), et 

(3) une économie d'impôt effective et considérable si la construction était acceptée (élément effectif).

Application au cas concret

Le TF examine en premier lieu l'assujettissement subjectif de la société. Il constate que l'unique bien immobilier de la société est mis à la disposition exclusive de son actionnaire unique pour satisfaire ses besoins privés. L'usage occasionnel du bien à des fins professionnelles par l'actionnaire ne modifie pas le caractère privé de l'utilisation du point de vue de la société propriétaire. L'activité de la société ne peut donc être qualifiée de commerciale au sens de la LTVA. Par conséquent, la société n'est pas subjectivement assujettie à la TVA. L'AFC l'a donc radiée à juste titre du registre et a correctement exigé le remboursement de l'impôt préalable indûment déduit.

À titre subsidiaire (obiter dictum), le TF estime que même si la société était considérée comme assujettie, les conditions de l'évasion fiscale seraient remplies. La structure juridique est insolite, car aucun motif économique valable ne justifie de maintenir une société anonyme uniquement pour détenir la résidence privée de son actionnaire. L'intention d'éluder l'impôt est présumée, et l'économie d'impôt résultant de la déduction de l'impôt préalable est considérable.

Enfin, le TF confirme que des intérêts moratoires sont dus sur la créance de restitution. En s'inscrivant elle-même au registre de la TVA et en obtenant des remboursements, la société doit être traitée comme une assujettie pour les besoins de la restitution des montants indûment perçus.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau