Droit procédural

TF, 24.02.2026, 9C_393/2025
Faits
La société A.________ SA a transféré son siège social du canton de Genève au canton de Schwytz en décembre 2008. Depuis lors, elle a été exclusivement et régulièrement imposée dans le canton de Schwytz. Le 14 février 2018, l'administration fiscale schwytzoise a taxé la société pour l'intégralité de son bénéfice de la période fiscale 2016.
En janvier 2018, l'administration fiscale genevoise a effectué un contrôle dans les locaux de la société, suspectant l'existence d'un rattachement économique (établissement stable) à Genève. Un rapport interne a été établi le 6 février 2018, confirmant ses soupçons. Ce n'est toutefois que le 26 novembre 2020 que l'administration genevoise a formellement ouvert une procédure de rappel et de soustraction d'impôt à l'encontre de la société. Le 10 décembre 2021, elle a émis un bordereau d'impôt cantonal et communal (ICC) pour la période 2016, réclamant une partie du bénéfice de la société.
Les recours de A.________ SA contre cette taxation ont été rejetés par les instances cantonales genevoises. La société a alors saisi le Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'imposition genevoise. Le canton de Schwytz, partie à la procédure, a soutenu que le droit du canton de Genève d'imposer la société pour 2016 était périmé en raison de son inaction prolongée.
Droit
Le litige porte sur l'application du principe de la péremption du droit de taxer en matière de double imposition intercantonale. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un canton est déchu de son droit d'imposer un contribuable si trois conditions cumulatives sont remplies :
Connaissance des faits : Le canton qui prétend à l'imposition (le canton taxant tardivement) connaissait ou aurait dû connaître les faits justifiant sa prétention fiscale.
Action tardive : Le canton a tardé à faire valoir sa prétention. Pour les impôts périodiques (comme l'impôt sur le bénéfice), le délai de péremption est fixé à la fin de la deuxième année suivant la période fiscale concernée (règle "n+2"). Pour la période fiscale 2016 ("n"), le droit de taxer se périmait donc le 31 décembre 2018 ("n+2"). Tout acte visant à faire valoir la créance fiscale (ouverture d'une procédure, notification au contribuable, etc.) doit intervenir avant cette échéance.
Bonne foi du premier canton taxateur : Le canton qui a déjà imposé le contribuable (le premier canton taxateur) et qui soulève l'exception de péremption doit avoir agi de bonne foi. Sa bonne foi est reconnue s'il ne pouvait ni ne devait connaître l'existence de la prétention fiscale concurrente au moment où il a procédé à sa propre taxation.
Ce principe vise à protéger la sécurité juridique et la confiance du premier canton taxateur, qui ne doit pas être contraint de rembourser des impôts légitimement perçus en raison de la négligence d'un autre canton. Seul un canton, et non le contribuable, peut invoquer cette exception de péremption.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine les trois conditions de la péremption du droit de taxer du canton de Genève pour la période fiscale 2016.
Connaissance des faits par Genève : Le Tribunal fédéral constate que l'administration fiscale genevoise avait connaissance des éléments susceptibles de fonder sa souveraineté fiscale au plus tard le 6 février 2018, date de l'établissement de son rapport de contrôle interne. La première condition est donc remplie.
Action tardive de Genève : La période fiscale étant 2016, le délai de péremption expirait le 31 décembre 2018. Or, l'administration genevoise n'a notifié sa prétention à la société que le 26 novembre 2020, soit près de deux ans après l'échéance du délai. Le Tribunal fédéral juge que le canton de Genève a agi trop tardivement, remplissant ainsi la deuxième condition.
Bonne foi du canton de Schwytz : Le Tribunal fédéral analyse la situation au moment où le canton de Schwytz a procédé à la taxation, soit le 14 février 2018. À cette date, la société avait son siège dans le canton de Schwytz depuis près de dix ans et y était exclusivement imposée. Rien dans les déclarations fiscales de la société n'indiquait un rattachement économique à Genève. Par conséquent, le canton de Schwytz ne pouvait ni ne devait se douter d'une éventuelle prétention concurrente du canton de Genève. Le fait que Genève ait informé Schwytz de ses soupçons en juin 2018 est sans pertinence, car cette information est postérieure à la taxation effectuée par Schwytz. La bonne foi du canton de Schwytz est donc établie.
Les trois conditions étant cumulativement remplies, le Tribunal fédéral conclut que le droit du canton de Genève d'imposer A.________ SA pour la période fiscale 2016 est périmé.
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours de A.________ SA. Il annule l'arrêt de la Cour de justice genevoise et constate que la prétention fiscale du canton de Genève pour la période 2016 est éteinte en raison de la péremption. En conséquence, le canton de Genève est condamné à rembourser à la société tous les montants qui auraient déjà été versés à ce titre. Les conclusions subsidiaires dirigées contre le canton de Schwytz deviennent sans objet. Les frais de justice et les dépens sont mis à la charge du canton de Genève.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

