Droit procédural

Domicile fiscal intercantonal: Détermination du centre des intérêts à la fin de la période fiscale et primauté des liens familiaux

Domicile fiscal intercantonal: Détermination du centre des intérêts à la fin de la période fiscale et primauté des liens familiaux

TF, 27.02.2026, 9C_328/2025

Faits

Le 16 décembre 2018, un contribuable (le recourant) annonce son départ de la commune de U.________ (Canton du Tessin) pour s'établir dans la commune de V.________ (Canton des Grisons). Pour la période fiscale 2018, il dépose sa déclaration au Tessin en revendiquant un assujettissement fiscal limité (rattachement économique), fondé sur la propriété d'immeubles.

L'autorité fiscale tessinoise, estimant que le domicile fiscal principal du contribuable est resté au Tessin, le taxe sur la base d'un assujettissement illimité pour toute l'année 2018. Le contribuable conteste cette décision, expliquant que son déménagement aux Grisons visait à préparer l'installation de sa famille (sa compagne et leur fille), qui résidait alors dans une villa lui appartenant au Tessin. Le regroupement familial aux Grisons était prévu pour juin 2019, à la fin de l'année scolaire de sa fille.

La réclamation du contribuable est rejetée, et l'autorité fiscale confirme l'assujettissement illimité au Tessin. Le contribuable saisit alors la Chambre de droit tributaire du Tribunal d'appel du Canton du Tessin, qui confirme à son tour que le domicile fiscal pour 2018 se situait bien au Tessin. Le contribuable interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la détermination du domicile fiscal principal en matière de double imposition intercantonale.

Une personne physique a son domicile fiscal au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 al. 2 LHID). Ce domicile est déterminé par le centre des intérêts personnels, qui se déduit d'un ensemble d'indices objectifs (liens familiaux, sociaux, professionnels, économiques, etc.). La situation déterminante est celle qui prévaut au dernier jour de la période fiscale, soit le 31 décembre de l'année concernée. Le domicile fiscal ne peut être choisi arbitrairement par le contribuable.

Selon une jurisprudence constante, pour les contribuables mariés ou vivant en concubinage, les liens personnels et familiaux sont considérés comme prépondérants par rapport aux liens professionnels. Le domicile fiscal principal se trouve donc au lieu de résidence de la famille, même si le contribuable n'y séjourne que les week-ends et durant son temps libre (sauf exception pour les cadres dirigeants, non applicable en l'espèce).

En matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC), le canton qui prétend à un assujettissement personnel illimité doit établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le centre des intérêts du contribuable se trouve sur son territoire. À défaut, il supporte les conséquences de l'absence de preuve.

Concernant l'impôt fédéral direct (IFD), la compétence de taxation appartient en principe au canton du domicile fiscal. En cas de litige sur le lieu de taxation, l'art. 108 LIFD prévoit une procédure spécifique impliquant l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Application au cas concret

Le litige porte sur la question de savoir si, au 31 décembre 2018, le centre des intérêts du recourant se situait encore au Tessin, malgré son annonce de départ pour les Grisons le 16 décembre 2018.

Le Tribunal fédéral procède à une appréciation globale des circonstances et conclut que l'autorité fiscale tessinoise a apporté la preuve, avec une vraisemblance prépondérante, du maintien du domicile fiscal au Tessin pour l'année 2018.

Le raisonnement du Tribunal s'articule autour des points suivants :

  1. La primauté du noyau familial : Le Tribunal constate que le recourant, sa compagne et leur fille formaient un noyau familial "classique". La décision de cohabiter aux Grisons était déjà prise, mais son exécution était différée à juin 2019 pour des raisons scolaires.

  2. Le lieu de résidence de la famille : Au 31 décembre 2018, la compagne et la fille du recourant résidaient encore au Tessin, dans une villa appartenant au recourant. Cette demeure constituait le point de référence de la famille à la date déterminante. Conformément à la jurisprudence, les liens familiaux au Tessin étaient prédominants.

  3. L'absence de preuve d'un transfert effectif : Le recourant n'a pas démontré avoir réellement transféré ses biens et le centre de sa vie aux Grisons avant la fin de l'année. La courte période entre son annonce de départ (16 décembre) et la fin de l'année, qui coïncidait avec les fêtes, rendait peu plausible un transfert complet du centre de ses intérêts.

  4. Le maintien des autres liens : Les intérêts professionnels et économiques du recourant sont également restés principalement ancrés au Tessin après son départ officiel.

  5. L'insuffisance des preuves contraires : Les témoignages écrits produits par le recourant, attestant de sa présence aux Grisons dès 2018, ont été jugés trop vagues et laconiques ("...confirme que notre connaissance, A., habite à V. (GR) depuis 2018") pour être probants.

Concernant l'impôt fédéral direct, le recourant invoquait la nullité de la décision en raison du non-respect de la procédure de l'art. 108 LIFD. Le Tribunal fédéral écarte cet argument, jugeant que, dans les circonstances du cas d'espèce, cette omission ne justifiait pas une sanction aussi grave que la nullité. La confirmation du domicile fiscal au Tessin emporte donc également la compétence de ce canton pour la taxation de l'IFD 2018.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours, tant en matière d'impôts cantonaux que d'impôt fédéral direct. Il confirme la décision de l'instance précédente et établit que le domicile fiscal du recourant pour l'ensemble de la période fiscale 2018 se situait dans le Canton du Tessin, qui est donc compétent pour procéder à sa taxation sur une base illimitée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.






Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau