Droit procédural

TF, 24.03.2026, 9C_252/2024
Faits
Une société (l'exportatrice), active dans la fabrication de produits chimiques, a organisé à quatre reprises entre 2020 et 2022 l'exportation par rail vers l'Allemagne de wagons-citernes remplis d'acide acétique. Pour chaque envoi, l'exportatrice a transmis électroniquement les informations relatives aux marchandises à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) via son logiciel privé "Declare-it" et l'application douanière "e-dec Export".
L'entreprise de transport ferroviaire mandatée, B.________ AG, était chargée de présenter physiquement les marchandises et de déposer le dossier de documents correspondant, incluant les listes d'exportation générées par "e-dec Export", auprès du bureau de douane compétent. Cependant, l'entreprise de transport a omis de déposer ces documents pour les quatre envois concernés. Par conséquent, les codes-barres des listes d'exportation n'ont jamais été scannés par l'OFDF.
Bien qu'alertée par son propre logiciel de l'expiration imminente des déclarations, l'exportatrice n'a pas réagi. Après un délai de 30 jours, le système informatique de l'OFDF a automatiquement supprimé les données pré-enregistrées pour chaque exportation. Les demandes d'exonération de la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (COV), qui étaient liées à ces exportations, n'ont donc jamais été traitées.
Le 9 juin 2022, bien après les faits, l'exportatrice a demandé à la Direction d'arrondissement des douanes une "sélection ultérieure" des listes d'exportation, joignant une reconnaissance de faute de l'entreprise de transport. Les autorités douanières, puis l'OFDF et enfin le Tribunal administratif fédéral ont rejeté cette demande, arguant qu'aucune déclaration en douane n'avait été valablement acceptée et que le délai de péremption de 60 jours pour une taxation ultérieure était de toute façon échu. L'exportatrice a recouru au Tribunal fédéral, soutenant que ses déclarations électroniques avaient été valablement acceptées dès leur transmission.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de dédouanement est régie par le principe de l'autodéclaration. La déclaration en douane est une déclaration mixte de connaissance (sur les faits) et de volonté (sur le régime douanier souhaité), qui doit être reçue par l'autorité pour produire ses effets. La personne assujettie à l'obligation de déclarer a une obligation de collaborer, qui devient une simple incombance (Mitwirkungsobliegenheit) lorsqu'il s'agit de bénéficier d'un avantage, comme l'exonération de la taxe sur les COV pour les marchandises exportées (art. 35a al. 3 lit. c LPE).
La procédure de déclaration électronique ("e-dec Export") se déroule en plusieurs phases : la transmission des données, un contrôle de plausibilité par le système, l'acceptation de la déclaration, puis la sélection pour un éventuel contrôle. Le moment de l'acceptation (Annahme) est juridiquement crucial : il rend la déclaration contraignante pour le déclarant (art. 33 al. 1 LD) et fixe la naissance de la dette fiscale (art. 69 lit. a LD). Selon l'art. 33 al. 2 LD, l'OFDF est compétent pour fixer la forme et le moment de cette acceptation.
Le Tribunal constate que ni la loi ni l'ordonnance ne règlent précisément le cas du transport ferroviaire transfrontalier, qui implique une "rupture de média" (Medienbruch) : une partie de la procédure est électronique (transmission des données par l'exportateur) et une autre est physique (dépôt des documents par le transporteur). Les détails de cette procédure hybride ne se trouvent que dans une directive administrative de l'OFDF (RL 10-10). Cette directive, bien que manquant de clarté, indique que la personne assujettie doit présenter le "document d'exportation réduit" (la liste avec le code-barres) à un bureau de douane dans les 30 jours pour lecture. C'est seulement après cette lecture (scan) que la sélection est déclenchée et que la déclaration est considérée comme acceptée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine le point central du litige : à quel moment les déclarations d'exportation ont-elles été "acceptées" ? Il rejette l'argument de l'exportatrice selon lequel la simple transmission électronique des données valait acceptation.
Dans le cadre de la procédure spécifique au transport ferroviaire, le Tribunal établit que la déclaration est un processus en deux étapes : la transmission électronique des informations sur la marchandise et la présentation physique des documents d'accompagnement, notamment la liste d'exportation avec son code-barres. L'examen sommaire prévu à l'art. 32 LD, qui précède l'acceptation, ne peut être complet que lorsque l'OFDF dispose de l'ensemble des éléments, y compris les documents physiques.
Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans ce régime hybride, l'acceptation de la déclaration en douane n'intervient qu'au moment où le document d'exportation est physiquement présenté et son code-barres scanné par un agent de l'OFDF. C'est cet acte qui finalise la soumission de la déclaration et la rend complète.
En l'espèce, il est constant que l'entreprise de transport n'a jamais présenté les listes d'exportation au bureau de douane. Les déclarations sont donc restées formellement incomplètes et n'ont jamais été légalement acceptées par l'OFDF. L'omission du transporteur, agissant comme auxiliaire de l'exportatrice, est directement imputable à cette dernière.
Dès lors, la demande de "sélection ultérieure" ou de "certification ultérieure" était sans objet, car il n'existait aucune déclaration acceptée à sélectionner ou à certifier. La seule voie possible aurait été une demande de taxation d'exportation a posteriori. Or, une telle demande est soumise à un délai de péremption de 60 jours après l'exportation, un délai que le Tribunal juge conforme au droit et qui, dans les quatre cas, était largement dépassé. Le manquement à l'obligation de collaboration en matière douanière entraîne par conséquent l'impossibilité de faire valoir l'incombance de prouver les conditions d'exonération de la taxe sur les COV.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'exportatrice. Il confirme la décision du Tribunal administratif fédéral, jugeant que les déclarations d'exportation n'ont jamais été valablement acceptées en raison de l'absence de présentation et de scan des documents physiques requis. Les demandes de traitement ultérieur ont été correctement refusées car déposées hors du délai de péremption de 60 jours. Les frais de justice, s'élevant à CHF 12'000.-, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

