Droit procédural

Procédure fiscale: restitution d'un délai, fiction de notification et irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Procédure fiscale: restitution d'un délai, fiction de notification et irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

TF, 26.03.2026, 9C_205/2026

Faits

Un couple de contribuables, anciennement domicilié dans le canton de Schaffhouse et résidant désormais dans le canton de Vaud, est en litige avec l'administration fiscale schaffhousoise concernant leur assujettissement fiscal pour les périodes 2010 à 2013. Dans le cadre de cette procédure, l'Obergericht (tribunal cantonal supérieur) du canton de Schaffhouse a exigé des contribuables le versement d'une avance de frais de CHF 6'000.- par décision du 26 septembre 2025.

Cette décision, envoyée par courrier recommandé, n'a pas été retirée par les contribuables. En application de la fiction de notification, elle a été considérée comme valablement notifiée le 7 octobre 2025. Les contribuables n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ils ont déposé une demande de restitution de ce délai ("Wiedereinsetzung in den früheren Stand") auprès de l'Obergericht le 23 janvier 2026.

Par décision du 6 février 2026, l'Obergericht a rejeté cette demande, la jugeant à la fois tardive et infondée. Les contribuables forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision de rejet, demandant son annulation, la restitution du délai pour payer l'avance de frais et l'ordre donné à l'instance inférieure d'examiner l'affaire sur le fond.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la restitution d'un délai et la recevabilité d'un recours.

  1. Restitution d'un délai : Une partie qui a manqué un délai sans sa faute peut demander sa restitution. Cette demande doit elle-même être déposée dans un délai péremptoire (en l'espèce, 10 ou 30 jours selon le droit cantonal) à compter du moment où l'empêchement a cessé.

  1. Fiction de notification : Un acte judiciaire envoyé par courrier recommandé qui n'est pas retiré dans le délai de garde postal est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Cette fiction juridique vise à garantir la sécurité du droit et à éviter que les justiciables ne puissent se soustraire à une procédure en refusant de prendre connaissance des communications du tribunal.

  1. Exigences de motivation du recours (art. 42 al. 2 et 108 al. 1 lit. b LTF) : Le recourant doit exposer dans son mémoire, de manière concise et pertinente, en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, il peut être traité selon une procédure simplifiée par un juge unique, sans échange d'écritures.

  1. Absence de déni de justice en cas d'irrecevabilité : Le fait pour un tribunal de ne pas entrer en matière sur un recours ou une demande qui ne remplit pas les conditions de recevabilité (par exemple, une demande de restitution tardive) ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.) ou une manifestation d'arbitraire (art. 9 Cst.).

  1. Objet du litige (art. 99 al. 2 LTF) : Le Tribunal fédéral ne statue que sur l'objet de la décision attaquée. Les arguments portant sur des décisions antérieures, devenues définitives, sont irrecevables.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du recours des contribuables et conclut à son irrecevabilité manifeste.

Premièrement, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'Obergericht sur la tardiveté de la demande de restitution. La décision imposant l'avance de frais ayant été réputée notifiée le 7 octobre 2025, le délai pour demander la restitution a commencé à courir à partir de cette date. La demande, formellement déposée le 23 janvier 2026 (ou même en considérant une première tentative dans un recours du 17 décembre 2025), est intervenue bien après l'échéance des délais de 10 ou 30 jours prévus par le droit cantonal. Même en retenant la date à laquelle les contribuables affirment avoir retiré le pli (21 octobre 2025), la demande resterait tardive. L'Obergericht a donc rejeté à juste titre la demande de restitution pour des motifs procéduraux.

Deuxièmement, le Tribunal fédéral constate que le recours des contribuables est insuffisamment motivé. Au lieu de démontrer en quoi la décision de l'Obergericht du 6 février 2026 (relative au rejet de la demande de restitution) serait contraire au droit, les recourants développent des arguments sur le fond du litige fiscal et reviennent sur la question de la notification de la décision du 26 septembre 2025. Or, cette question de la notification est extérieure à l'objet du litige actuel, qui ne porte que sur la tardiveté de leur demande de restitution. Le mémoire de recours ne contient donc aucune argumentation pertinente et ciblée contre la décision attaquée.

Troisièmement, le Tribunal fédéral rejette l'argument des recourants selon lequel le non-examen de l'affaire sur le fond constituerait une violation de leur droit d'être entendu. L'Obergericht ayant correctement constaté l'irrecevabilité de la demande de restitution pour cause de tardiveté, il n'avait pas à examiner le fond de l'affaire. Le non-respect des règles de procédure par les contribuables est la seule cause de cette issue.

En l'absence de motivation pertinente, le recours est déclaré manifestement irrecevable et traité en procédure simplifiée. Les autres requêtes, comme la tenue d'une audience ou l'octroi de l'effet suspensif, deviennent sans objet.

Issue

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau