Droit procédural

TF, 20.03.2026, 9C_167/2026
Faits
Des contribuables, A.A.________ et B.A.________, ont contesté leur taxation fiscale pour l'année 2019, qui incluait l'ajout d'une prestation appréciable en argent de CHF 840'000.-. Ils ont déposé un recours contre la décision sur réclamation auprès de la Chambre de droit tributaire du Tribunal d'appel du canton du Tessin.
Informée par l'administration fiscale que les recourants avaient des arriérés d'impôts, la Chambre de droit tributaire leur a ordonné, le 29 décembre 2025, de verser une avance de frais de CHF 5'000.- avant le 20 janvier 2026 pour garantir le paiement des frais de justice. L'ordonnance précisait explicitement qu'en cas de non-paiement dans le délai imparti, leur recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 231 al. 1 de la loi tributaire tessinoise (LT/TI).
Les contribuables n'ayant pas effectué le versement dans le délai fixé, le Président de la Chambre de droit tributaire a déclaré leur recours irrecevable le 4 février 2026. Les contribuables ont alors saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de cette décision d'irrecevabilité et le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour un examen au fond.
Droit
Le litige soumis au Tribunal fédéral ne porte pas sur le fond de la taxation (la prestation de CHF 840'000.-), mais exclusivement sur la décision d'irrecevabilité prononcée par l'autorité cantonale pour défaut de paiement de l'avance de frais.
L'article 231 al. 1 LT/TI autorise l'autorité judiciaire cantonale à exiger des recourants qui ne résident pas dans le canton ou qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts, le versement d'une garantie pour les frais de procédure. Le non-paiement de cette garantie dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours.
Devant le Tribunal fédéral, la cognition est limitée. Conformément à l'art. 105 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le Tribunal est lié par les faits établis par l'autorité précédente, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou établis en violation du droit. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
De plus, lorsque les recourants invoquent la violation de droits constitutionnels (comme l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement ou le formalisme excessif), ils sont soumis à une obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Ils doivent exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation alléguée.
Le formalisme excessif, interdit par l'art. 29 al. 1 de la Constitution, est réalisé lorsque l'application stricte d'une règle de procédure n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou l'accès à la justice.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral a examiné et rejeté l'ensemble des griefs soulevés par les recourants.
Griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de traitement discriminatoire (art. 8 Cst.) : Les recourants soutenaient que l'exigence d'une avance de frais était arbitraire car ils disposaient déjà d'un dépôt de CHF 80'000.- auprès des autorités fiscales. Ils alléguaient également une discrimination, car les deux sociétés à l'origine de la prestation litigieuse, qui avaient aussi recouru et présentaient des arriérés d'impôts, n'avaient pas été contraintes de verser une telle avance. Le Tribunal fédéral a écarté ces arguments au motif qu'ils se fondaient sur des faits (l'existence du dépôt deCHF 80'000.-, les recours des sociétés, leur situation fiscale) qui n'avaient pas été établis dans la décision cantonale attaquée. En vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne pouvait pas prendre en considération ces nouveaux éléments. Il a de plus relevé que les recourants auraient dû soulever ces questions devant l'instance cantonale avant l'échéance du délai de paiement.
Grief de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) : Les recourants estimaient que l'application de l'art. 231 LT/TI était trop "rigide". Le Tribunal fédéral a jugé ce grief infondé. Il a rappelé que la jurisprudence n'identifie pas de formalisme excessif lorsque l'exigence d'une avance de frais et les conséquences de son non-paiement reposent sur une base légale claire, et que les justiciables ont été dûment informés du montant, du délai et de la sanction encourue. Tel était le cas en l'espèce.
Grief de violation de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.) : Les recourants se plaignaient que leur recours ait été déclaré irrecevable avant même que ceux des personnes morales concernées ne soient traités. Le Tribunal fédéral a également rejeté ce grief, car il reposait, lui aussi, sur des faits non établis dans la procédure cantonale.
Le Tribunal fédéral a conclu que les critiques des recourants étaient soit insuffisamment motivées au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, soit fondées sur des faits nouveaux irrecevables.
Issue
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. La décision d'irrecevabilité prononcée par la Chambre de droit tributaire du Tribunal d'appel du canton du Tessin est par conséquent confirmée. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, s'élevant à CHF 3'000.-, ont été mis à la charge solidaire des recourants. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

