Droit procédural

Qualité pour recourir d'une commune: contributions des propriétaires fonciers et conditions restrictives de l'art. 89 LTF

Qualité pour recourir d'une commune: contributions des propriétaires fonciers et conditions restrictives de l'art. 89 LTF

TF, 24.03.2026, 9C_153/2026

Faits

Dès 2003, la ville de Willisau (LU) a fait construire la Wydenmattstrasse. Ultérieurement, elle a fixé les contributions dues par les propriétaires fonciers riverains pour financer ces travaux. Plusieurs propriétaires, dont A., la coopérative B. et C.________ AG, ont contesté ces décisions de taxation.

Après plusieurs procédures, le Tribunal cantonal lucernois, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a donné raison aux propriétaires. Il a jugé que le droit de la ville de percevoir ces contributions était éteint par la prescription absolue. Pour déterminer le délai de prescription, en l'absence de disposition spécifique dans la législation cantonale sur les contributions foncières, le Tribunal cantonal a appliqué par analogie les règles de la loi fiscale cantonale (StG/LU), qui prévoit une prescription absolue de dix ans, plutôt que les dispositions générales du Code des obligations. Il a ainsi constaté que le droit de taxer était prescrit depuis le 30 septembre 2023 pour une partie des travaux et le serait au plus tard le 29 octobre 2025 pour le solde.

La ville de Willisau a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité du recours, notamment la qualité pour recourir de l'appelant (art. 89 de la Loi sur le Tribunal fédéral, LTF).

Pour une commune ou une autre collectivité de droit public, la qualité pour recourir en matière de droit public est régie par deux dispositions distinctes de l'art. 89 LTF, qui doivent être examinées dans un ordre précis :

  1. Art. 89 al. 2 let. c LTF (Recours pour violation de l'autonomie communale) : Cette disposition spéciale permet à une commune de recourir lorsqu'elle allègue une violation des garanties que lui confèrent les constitutions cantonale ou fédérale, principalement son autonomie. Pour que le recours soit recevable sur cette base, il suffit que la commune expose de manière soutenable en quoi l'acte attaqué la touche dans son autonomie. La question de savoir si l'autonomie est réellement violée est une question de fond et non de recevabilité. Toutefois, la violation d'un droit constitutionnel comme l'autonomie communale doit être expressément invoquée et motivée de manière qualifiée par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office une telle violation.

  1. Art. 89 al. 1 LTF (Clause générale de légitimation) : Cette disposition, conçue principalement pour les particuliers, n'est ouverte aux collectivités publiques que de manière très restrictive et à deux conditions alternatives :

    1. Première variante : La collectivité est touchée par la décision attaquée de la même manière ou de manière similaire à un particulier. Cette situation se présente typiquement dans des domaines présentant de fortes analogies avec le droit privé, comme le droit de la fonction publique, la responsabilité de l'État ou le droit de l'expropriation. En revanche, un simple intérêt financier ou fiscal découlant de l'exercice d'une tâche de puissance publique ne suffit pas, car la collectivité agit alors en tant que détentrice de la souveraineté et non comme un particulier.

  1. Seconde variante : La collectivité est touchée de manière qualifiée dans l'accomplissement de ses tâches de puissance publique. Cette condition est interprétée strictement. Un simple intérêt à une application correcte du droit est insuffisant. La jurisprudence exige que la collectivité soit "considérablement affectée" dans des "intérêts publics importants". Cela suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :

    1. Une composante factuelle : les conséquences financières du litige doivent être d'une ampleur considérable.

    2. Une composante juridique : la question juridique soulevée doit avoir une portée préjudicielle dépassant le cas d'espèce, susceptible d'avoir des répercussions financières importantes sur l'accomplissement des tâches publiques ou de clarifier une incertitude juridique notable.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral analyse la qualité pour recourir de la ville de Willisau à l'aune de ces principes.

  1. Concernant l'art. 89 al. 2 let. c LTF, le Tribunal constate que la ville de Willisau n'a pas invoqué une violation de son autonomie communale garantie par la Constitution lucernoise (art. 68 al. 2 Cst./LU). En raison du principe de l'allégation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral ne peut pas examiner cette question de sa propre initiative. Cette voie de recours est donc fermée.

  1. Concernant l'art. 89 al. 1 LTF, la ville de Willisau se prévaut explicitement de cette disposition, soutenant qu'elle remplit les deux variantes.

    1. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel la ville serait touchée comme un particulier (première variante). La comparaison avec un promoteur privé qui préfinance des travaux n'est pas pertinente. En percevant des contributions de propriétaires fonciers, la ville exerce une prérogative de puissance publique et défend un intérêt purement fiscal. Cette situation est précisément celle que la jurisprudence exclut du champ d'application de cette première variante.

  1. Le Tribunal examine ensuite si la ville est touchée de manière qualifiée dans ses tâches de puissance publique (seconde variante). La perception de contributions causales est bien une tâche souveraine. Cependant, la ville ne démontre pas être "qualifiée" ou "considérablement" affectée.

  1. Sur la composante factuelle : La ville se contente de mentionner la valeur litigieuse d'environ CHF 380'000.-. Elle n'expose cependant pas l'importance relative de ce montant par rapport à son budget global. Un chiffre absolu, sans mise en contexte, ne suffit pas à démontrer un impact financier considérable.

  1. Sur la composante juridique : La ville ne démontre pas que la question de la prescription en droit cantonal des contributions a une portée préjudicielle ou qu'il existe une incertitude juridique majeure nécessitant une clarification par la plus haute instance judiciaire. La simple motivation financière de vouloir recouvrer une créance ne suffit pas à fonder un intérêt juridique qualifié. Le Tribunal fédéral précise également que la jurisprudence antérieure (notamment l'ATF 134 II 45) invoquée par la ville ne fonde pas une qualité pour recourir générale pour les communes agissant en tant que créancières de contributions causales.

Le Tribunal fédéral conclut que la ville de Willisau ne remplit les conditions d'aucune des voies de recours qui lui sont potentiellement ouvertes par l'art. 89 LTF. Sa qualité pour recourir doit donc être niée.

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais de justice, d'un montant de CHF 3'000.-, sont mis à la charge de la ville de Willisau. Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux propriétaires intimés, car aucun échange d'écritures n'a été ordonné et ils n'ont donc pas engagé de frais pour la procédure fédérale.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau