Droit procédural

Soustraction d'impôt: qualification et moment de réalisation d'un revenu non déclaré

Soustraction d'impôt: qualification et moment de réalisation d'un revenu non déclaré

TF, 01.05.2026, 9C_164/2025

Faits

En 2021, l'administration fiscale du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a ouvert une procédure pour soustraction d'impôt à l'encontre de A.________ (le recourant) pour la période fiscale 2014. Il lui était reproché de ne pas avoir déclaré un revenu de CHF 3'392'500.-. Ce montant aurait été perçu en rémunération de son influence exercée, en tant que président du conseil d'administration de E.________ AG et CEO de la banque F., dans le cadre d'une transaction complexe ("B.-Deal"). Dans cette affaire, un tiers, D., avait obtenu une participation fiduciaire ("Schattenbeteiligung") dans la société B. SA et avait promis au recourant la moitié de la valeur de cette participation. En 2014, le recourant, ayant besoin de liquidités, a reçu un prêt de CHF 2'064'000.- de la part de D.________. Plus tard dans la même année, le montant de la rémunération du recourant a été définitivement fixé à CHF 3'392'500.-. Cette créance a été utilisée pour compenser le remboursement du prêt, et le solde de CHF 1'328'500.- a été versé au recourant. L'administration fiscale a condamné le recourant pour soustraction d'impôt consommée à des amendes pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux. Cette décision a été confirmée par l'Obergericht d'Appenzell Rhodes-Extérieures, contre lequel le recourant dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. (consid. A, B, 3.1)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 16 al. 1 de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), tous les revenus, qu'ils soient uniques ou périodiques, sont soumis à l'impôt sur le revenu. Commet une soustraction d'impôt, selon l'art. 175 al. 1 LIFD, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation soit indûment omise ou qu'une taxation définitive soit incomplète. L'amende est, en règle générale, fixée au montant de l'impôt soustrait. La procédure en soustraction d'impôt est une véritable procédure pénale. Les dispositions cantonales en la matière (en l'espèce, art. 19 al. 1 et 243 al. 1 et 2 de la loi fiscale d'Appenzell Rhodes-Extérieures) sont harmonisées avec le droit fédéral (art. 7 al. 1 et 56 al. 1 LHID) et prévoient des règles identiques. Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits établis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils sont manifestement inexacts ou reposent sur une violation du droit, ce qui équivaut à l'arbitraire. (consid. 1.3, 2, 5)

Application au cas concret

Le recourant conteste la qualification des CHF 3'392'500.- comme revenu imposable en 2014. Il avance trois arguments principaux : les fonds proviendraient d'un prêt non remboursé, d'un remboursement de capital non imposable lié à une prétendue participation de 5.8% dans B.________ SA, ou, subsidiairement, d'honoraires réalisés en 2012 et non en 2014. Le Tribunal fédéral rejette ces arguments. Premièrement, il est lié par les constatations de l'instance précédente, qui a établi de manière non arbitraire que le prêt de D.________ avait été valablement compensé par la créance du recourant. L'utilisation de la créance pour éteindre une dette ne la rend pas non imposable. (consid. 4.1, 4.2)

Deuxièmement, l'instance précédente a jugé "peu crédible" l'existence d'une participation de 5.8% acquise par le recourant, une constatation de fait qui n'est pas manifestement inexacte et qui lie donc le Tribunal fédéral. Par conséquent, la thèse du remboursement de capital est écartée. (consid. 4.3)

Troisièmement, concernant le moment de la réalisation du revenu, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente. Même si un accord de principe existait avant 2014, les documents de 2012 montrent que la valeur de la participation de D.________, et par conséquent la créance du recourant, n'était que "potentielle" et "prévisionnelle". Ce n'est qu'en août 2014 que le montant de la créance du recourant a été définitivement fixé à CHF 3'392'500.-. C'est à ce moment que la créance est devenue certaine et exigible, et donc réalisée fiscalement. Les paiements et la compensation ayant eu lieu en 2014, le revenu a été correctement rattaché à cette période fiscale. (consid. 4.4, 4.5, 4.6)

Enfin, le Tribunal fédéral confirme l'élément subjectif de la soustraction. En tant qu'homme d'affaires expérimenté, le recourant ne pouvait ignorer le caractère de rémunération des sommes perçues. En omettant de les déclarer comme revenu, il a à tout le moins accepté par dol éventuel l'éventualité d'une taxation incomplète, ce qui suffit à remplir la condition de l'intention requise par l'art. 175 LIFD. (consid. 4.7, 4.8)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, tant en ce qui concerne l'impôt fédéral direct que les impôts cantonaux et communaux pour la période fiscale 2014. La condamnation pour soustraction d'impôt et les amendes infligées sont confirmées. Les frais de justice, s'élevant à CHF 12'500.-, sont mis à la charge du recourant. (dispositif 1, 2, 3)


Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau