Aménagement du territoire

TF, 24.11.2025, 1C_65/2025
Faits
Un propriétaire s'oppose à un plan d'équipement de la commune d'Obersiggenthal visant à élargir un chemin existant pour créer un nouvel accès routier. Ce projet affecte sa parcelle, qui abrite une population de crapauds accoucheurs, une espèce d'amphibien menacée et protégée.
Le projet entraînerait une augmentation significative du trafic le long de l'habitat de ces amphibiens. Après le rejet de son opposition par la commune, puis de ses recours successifs par le Département cantonal et le Tribunal administratif du canton d'Argovie, le propriétaire saisit le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l’art. 18 al. 1 LPN, il convient de lutter contre l'extinction des espèces indigènes en conservant des habitats (biotopes) de taille suffisante . Une atteinte à un biotope digne de protection par un aménagement technique n'est admissible que si, après une pesée de tous les intérêts en présence, elle s'avère inévitable (art. 18 al. 1ter LPN). L'intervention doit être liée à un emplacement défini et répondre à un besoin prépondérant (art. 14 al. 6 OPN) (consid. 1)
Un biotope est considéré comme digne de protection même en l'absence de classement formel, notamment s'il abrite des espèces menacées figurant sur les Listes rouges de l'OFEV. La protection s'étend non seulement à l'habitat principal (par ex. le lieu de ponte), mais aussi aux espaces de vie terrestres et aux corridors de mise en réseau qui les relient (consid. 2.1).
Si une atteinte est jugée admissible, l'auteur de l'atteinte doit prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, une compensation adéquate (art. 18 al. 1ter LPN). En vertu du principe de coordination (art. 25a LAT), ces mesures doivent être définies et garanties dès le stade du plan d'affectation et ne peuvent être reportées à la procédure d'autorisation de construire (consid. 2.2).
En l’espèce le Tribunal fédéral reconnaît que le jardin du recourant, abritant une population de crapauds accoucheurs, constitue un biotope digne de protection au sens de la LPN, même sans désignation formelle. La protection inclut le corridor de mise en réseau que les amphibiens utilisent pour se déplacer, et qui serait traversé par la future route (consid. 2.2).
Contrairement aux instances inférieures qui avaient qualifié l'atteinte de "minimale", le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), estime que l'augmentation prévue du trafic (de 20 à 100 passages par jour) constitue une atteinte "plus que mineure". Pour une petite population d'une espèce menacée, l'augmentation du risque de mortalité est significative et peut avoir des conséquences fatales (consid. 3.3.1-3.4).
Le Tribunal fédéral constate ensuite une lacune majeure dans la procédure : la commune n'a pas correctement effectué la pesée des intérêts requise. Lors de l'examen des différentes variantes d'accès routier, elle a omis d'intégrer l'intérêt public majeur de la protection du biotope. La comparaison s'est limitée à des critères techniques et économiques, sans évaluer si une autre variante, également jugée "bonne" sur le plan technique, aurait été plus respectueuse de la faune. L'intérêt public à la réalisation du projet ne peut donc être qualifié de manifestement prépondérant par rapport à la protection de l'espèce menacée (Consid. 4.1-4.4).
Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que les éventuelles mesures de protection ou de compensation (comme un passage pour amphibiens) doivent être définies de manière contraignante dans le plan d'équipement lui-même et non renvoyées à la future procédure de permis de construire (consid, 5.1-5.2).
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule la décision du Tribunal administratif argovien et renvoie l'affaire à la commune d'Obersiggenthal. Celle-ci devra procéder à un nouvel examen des variantes d'équipement en effectuant une pesée complète des intérêts, qui inclut de manière adéquate l'intérêt public à la protection du biotope et de l'espèce menacée.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert

