Aménagement du territoire

Ordre de démolition - constructions illégales en zone agricole

Ordre de démolition - constructions illégales en zone agricole

TF, 16.10.2025, 1C_374/2024

Faits

Des copropriétaires d'un fonds situé en zone agricole protégée (ci-après : les Recourants) ont installé une clôture sans autorisation pour protéger leur potager, exploité à titre de loisir. Après une première procédure ayant abouti à un refus définitif de permis de construire, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_300/2021), un contrôle a révélé que les propriétaires avaient non seulement maintenu la clôture (en partie électrique), mais aussi ajouté des pergolas et des poteaux en bois, toujours sans permis. La municipalité a ordonné la démolition de toutes ces installations. Cette décision a été confirmée partiellement par le Conseil d’Etat, puis par le Tribunal cantonal administratif, contre laquelle les propriétaires recourent au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que les constructions et installations érigées hors de la zone à bâtir sont soumises au droit fédéral et nécessitent une autorisation. Selon l'art. 34 al. 5 OAT, les bâtiments et installations destinés à une agriculture exercée à titre de loisir ne sont pas considérés comme conformes à la zone agricole, ce qui est le cas des installations litigieuses (clôtures, pergolas, poteaux) du cas d’espèce. En vertu de l'art. 34 al. 5 OAT, ces installations ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone agricole et ne peuvent être autorisées (consid. 3).

Une autorité peut ordonner la démolition d'un ouvrage illégal (art. 43 al. 1 de la loi cantonale sur la construction). Il est possible de renoncer à une procédure d'autorisation a posteriori lorsque l'illégalité matérielle de l'ouvrage est manifeste, incontestable et a déjà été constatée dans une décision antérieure entrée en force. L'illégalité de la clôture ayant déjà été confirmée dans un arrêt précédent, et celle des nouvelles installations étant manifeste pour les mêmes motifs, les autorités pouvaient ordonner la démolition sans engager une nouvelle procédure d'autorisation a posteriori, vouée à l'échec. Cet allègement procédural est justifié par le principe de l'économie de la procédure (consid. 4.). 

L'ordre de démolition doit respecter le principe de la proportionnalité. Toutefois, l'intérêt public au respect des règles d'aménagement du territoire, notamment le principe de séparation entre zones constructibles et non constructibles (art. 1 LAT), l'emporte généralement sur l'intérêt privé du propriétaire, surtout lorsque celui-ci a placé les autorités devant le fait accompli (consid. 5.3 ss).

En l’espèce, l'ordre de démolition est jugé proportionné. L'intérêt public à préserver la zone agricole de toute construction non conforme est prépondérant. Les Recourants ne pouvaient ignorer le caractère illicite de leurs installations, ayant déjà fait l'objet d'une décision de refus. Les inconvénients financiers liés à la démolition de structures facilement amovibles ne sont pas jugés excessifs face à l'intérêt public (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'ordre de démolition des clôtures, pergolas et poteaux sur le fonds concerné. Les frais de justice sont mis à la charge des Recourants.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Me Daniel Hirschi-Duckert