Entraide pénale internationale

Entraide internationale en matière pénale : Condition du cas particulièrement important (art. 84 LTF)

Entraide internationale en matière pénale : Condition du cas particulièrement important (art. 84 LTF)

TF, 09.02.2026, 1C_45/2026

Faits

Les autorités lettones ont ouvert une procédure pénale pour blanchiment d’argent grave et ont adressé à la Suisse une demande d’entraide visant à obtenir des documents relatifs à deux comptes bancaires détenus par A.________ SA et B.. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise des documents requis. Cette décision a été prise dans un contexte où B. avait déjà fait l'objet d'enquêtes au Kazakhstan pour blanchiment et détournement, procédure dans laquelle il avait reconnu sa culpabilité.

A.________ SA et B.________ ont recouru contre la décision du MPC auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), qui a rejeté leur recours. Ils saisissent alors le Tribunal fédéral (TF), demandant l'annulation de la décision et le refus de l'entraide.


Droit

Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours en matière de droit public dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale n'est recevable que s'il s'agit d'un "cas particulièrement important". Cette condition est remplie notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves vices.

Cette notion est interprétée de manière restrictive afin de limiter l'accès au Tribunal fédéral. Il incombe aux recourants de démontrer de manière détaillée en quoi leur cas revêt une telle importance (art. 42 al. 2 LTF). Si cette condition n'est pas remplie, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours.


Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si les arguments des recourants permettent de qualifier l'affaire de "cas particulièrement important".

  1. Les recourants soutiennent que la jurisprudence du TF sur les demandes d'entraide pour blanchiment est fortement critiquée par la doctrine. Le TF écarte cet argument, rappelant que sa jurisprudence, selon laquelle il suffit d'exposer des transactions suspectes sans détailler l'infraction préalable, est constante et confirmée. Les recourants n'apportent aucun élément nouveau justifiant un réexamen.

  2. Ils affirment que le MPC aurait complété abusivement la demande d'entraide lettone, ce qui soulèverait une question de principe. Le TF rejette ce grief, notant que l'instance précédente avait déjà jugé la demande lettone suffisante en soi. De plus, la jurisprudence autorise les autorités suisses à compléter une demande à l'aide des pièces au dossier.

  3. Enfin, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, car le TPF n'aurait pas traité leur grief concernant la non-prise en compte de certaines pièces par le MPC. Le TF considère que pour constituer un cas particulièrement important, une telle violation doit être grave. Or, les recourants ne démontrent pas en quoi elle serait importante. De surcroît, le TF constate que le MPC avait bien examiné les pièces en question.

Le Tribunal fédéral conclut qu'aucun des arguments soulevés ne permet d'établir l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF.


Issue

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants. La décision du Tribunal pénal fédéral est donc confirmée et l'entraide à la Lettonie peut être exécutée.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni