Droit fiscal
Nov 17, 2025
TF, 24.10.2025, 9C_585/2025
Faits
Une propriétaire de deux chiens, domiciliée dans la commune de U.________ (VS), s'est vu facturer une taxe sur les chiens de 150 CHF par animal pour l'année 2025, soit un total de 300 CHF. Son opposition auprès du conseil communal a été rejetée. Elle a ensuite recouru auprès du Tribunal cantonal du Valais, qui a également rejeté son recours ainsi que sa demande d'assistance judiciaire gratuite en raison du manque de chances de succès de ses conclusions. La propriétaire a alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
La taxe sur les chiens dans le canton du Valais est une taxe cantonale non harmonisée au niveau fédéral. Il s'agit d'un impôt d'attribution des coûts, dont le montant est fixé par les communes dans une fourchette légale (art. 182 al. 1 de la loi fiscale valaisanne).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle d'une éventuelle violation du droit fédéral, notamment des droits constitutionnels comme l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Pour qu'un recours soit examiné sur ce point, le recourant doit satisfaire à une obligation de motivation qualifiée (art. 106 al. 2 LTF). Il doit expliquer de manière claire et détaillée en quoi la décision attaquée viole ses droits constitutionnels. Une simple critique appellatoire ou l'expression de son désaccord avec la décision ne suffit pas. Si cette exigence n'est pas remplie, le recours est déclaré irrecevable.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que la recourante se limite à exprimer son mécontentement. Elle critique l'augmentation du montant de la taxe, soutient que la fourchette légale devrait s'appliquer par ménage et non par animal, et affirme que ses chiens ne salissent pas le domaine public.
Le Tribunal fédéral juge que ces arguments sont purement appellatoires. La recourante n'explique pas en quoi la décision du Tribunal cantonal serait arbitraire ou violerait le principe d'égalité. Elle ne présente aucun grief fondé sur le droit constitutionnel. Par conséquent, elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF, même en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un recours formé par une personne non juriste.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais judiciaires, réduits à 500 CHF, sont mis à la charge de la recourante. Sa demande implicite d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée en raison de l'absence totale de chances de succès du recours.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


