Droit fiscal
Nov 17, 2025
TF, 24.10.2025, 9C_210/2025
Faits
Des contribuables ont été taxés pour la période fiscale 2022 par une décision du 19 décembre 2023, qui a fixé la valeur fiscale et la valeur locative de leur bien immobilier. Cette décision est entrée en force. Le 22 mai 2024, une nouvelle estimation officielle de l'immeuble, suite à une nouvelle construction, a abouti à des valeurs inférieures. Les contribuables ont alors demandé la révision et la rectification de la taxation de 2022, en se basant sur cette nouvelle estimation et en demandant que la valeur locative ne soit calculée que pour une durée de quatre mois et demi. Leur demande a été rejetée par l'administration fiscale, puis par l'Obergericht du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Les contribuables saisissent le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que les décisions de taxation entrées en force ne peuvent être remises en cause que par des voies de droit extraordinaires dont les motifs sont limitativement énumérés par la loi (numerus clausus). En l'espèce, il s'agit de la révision et de la rectification.
La révision (art. 51 LHID ; art. 189 StG/AR) permet de corriger une décision fondée sur un état de fait erroné ou incomplet. Elle peut être demandée notamment lorsque des faits importants ou des moyens de preuve concluants sont découverts. La révision est toutefois exclue si le requérant invoque des éléments qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise.
La rectification (art. 52 LHID ; art. 192 StG/AR) vise à corriger les erreurs de chancellerie (erreurs de calcul ou de transcription). Elle ne s'applique qu'aux erreurs dans l'expression de la volonté de l'autorité ("Handarbeit"), comme une faute de frappe, et non aux erreurs dans la formation de cette volonté ("Kopfarbeit"), qui relèvent d'une appréciation juridique ou factuelle erronée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si les conditions d'une révision ou d'une rectification sont remplies.
Concernant la révision, les contribuables soutiennent que la nouvelle estimation immobilière de 2024 constitue un fait nouveau important. Le Tribunal fédéral rejette cet argument. La loi fiscale cantonale (art. 47 al. 2 StG/AR) prévoit une méthode d'estimation spécifique pour les nouvelles constructions en attendant une estimation officielle. La taxation initiale n'était donc pas entachée d'un vice originel. De plus, une estimation, de par sa nature, comporte une marge d'imprécision et ne constitue généralement pas un fait nouveau au sens du droit de la révision. Si les contribuables contestaient la méthode de calcul initiale, ils auraient dû le faire par la voie d'un recours ordinaire.
Concernant la rectification, les contribuables invoquent deux erreurs de chancellerie : la prise en compte de la valeur locative pour toute l'année 2022 au lieu d'une période proratisée, et la méthode de calcul de la valeur fiscale. Le Tribunal fédéral écarte également ces arguments. La décision de taxer la valeur locative sur une base annuelle, même si elle est potentiellement erronée sur le fond, relève d'une erreur de jugement (formation de la volonté) de l'autorité fiscale et non d'une simple erreur d'écriture (expression de la volonté). De même, la méthode de calcul de la valeur fiscale, explicitement mentionnée dans la décision de taxation, est le résultat d'un processus de formation de la volonté de l'autorité. Il ne s'agit ni d'une erreur de calcul ni d'une erreur de transcription.
Les conditions pour une révision ou une rectification n'étant pas remplies, le refus de l'autorité fiscale de revenir sur la taxation entrée en force est confirmé.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables et met les frais de justice à leur charge.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


