Droit fiscal
Dec 1, 2025
TF, 05.11.2025, 9C_353/2025
Faits
Suite à une enquête pénale pour usure contre A.A.________, l'administration fiscale cantonale a ouvert une procédure en rappel d'impôt et en amende contre lui et son épouse pour les périodes fiscales 2008 à 2015, en raison de revenus et d'une fortune non déclarés. L'administration a fixé un rappel d'impôt et une amende.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Zurich a partiellement admis celui-ci. Il a annulé le rappel d'impôt pour les périodes 2008 et 2009 en raison de la prescription, mais l'a confirmé pour les périodes 2010 à 2015, fixant les montants à CHF 42'819.40 pour l'impôt fédéral direct et CHF 93'541.10 pour les impôts cantonaux et communaux. La procédure d'amende a été suspendue. Les contribuables recourent contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Un rappel d'impôt est perçu lorsque des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité fiscale révèlent qu'une taxation a été omise ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (art. 151 al. 1 LIFD). Cette procédure vise à garantir une taxation correcte et ne dépend pas d'une faute du contribuable.
Bien que l'autorité fiscale soit soumise à la maxime d'instruction, le contribuable a un devoir de collaborer (art. 124 ss LIFD). Si le contribuable ne remplit pas ses obligations procédurales ou si les éléments fiscaux ne peuvent être déterminés de manière fiable, l'autorité procède à une taxation d'office par appréciation (art. 130 al. 2 LIFD). Une telle taxation ne peut être contestée par le contribuable que pour cause d'arbitraire, c'est-à-dire si elle est manifestement inexacte (art. 132 al. 3 LIFD). Le contribuable doit alors prouver de manière complète l'inexactitude de l'estimation.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate qu'il est établi que le recourant a octroyé de nombreux prêts à des tiers sur une longue période, de manière systématique et à grande échelle, ce qui s'apparente à une activité commerciale. L'argument des recourants selon lequel ces prêts étaient des actes de solidarité désintéressés est jugé invraisemblable et qualifié de pure allégation de défense.
Le Tribunal fédéral relève que les recourants ont gravement manqué à leur devoir de collaborer en ne fournissant pas les documents requis et en donnant des informations contradictoires. Cette attitude a placé l'autorité fiscale dans une situation d'« urgence probatoire » (Untersuchungsnotstand), justifiant légalement le recours à une taxation d'office par appréciation pour déterminer les revenus d'intérêts non déclarés.
La méthode d'estimation de l'autorité fiscale, basée sur un cas documenté et appliquant un taux d'intérêt annuel moyen plausible avec un abattement généreux pour les risques, n'est pas considérée comme arbitraire. Les recourants n'ont pas réussi à démontrer que cette estimation était manifestement incorrecte. Le Tribunal fédéral confirme donc qu'il était justifié de considérer, avec une quasi-certitude, que des intérêts avaient été perçus sur l'ensemble des prêts accordés.
Les mêmes principes s'appliquant aux impôts cantonaux et communaux, la décision est également confirmée sur ce point.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les rappels d'impôt pour les périodes 2010 à 2015 sont confirmés. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


