Droit fiscal

Révision fiscale - déduction de contributions d'entretien et moment du paiement effectif

Révision fiscale - déduction de contributions d'entretien et moment du paiement effectif

Dec 1, 2025

TF, 06.11.2025, 9C_662/2024

Faits

En 2019, un contribuable (le recourant) a perçu un versement rétroactif de sa caisse de pension de Fr. 702'923.-, incluant des rentes pour enfants pour les années 2011 à 2019. 

La même année, les services sociaux lui ont réclamé le remboursement de Fr. 83'752.-, correspondant aux rentes pour enfants pour la période 2011-2015, afin de restituer l'aide sociale versée à ses enfants durant cette période. 

La taxation fiscale du recourant pour 2019 est entrée en force en juillet 2022. Son obligation de rembourser l'aide sociale n'a été confirmée définitivement par un jugement du Tribunal administratif qu'en décembre 2022. 

En mars 2023, le recourant a demandé la révision de sa taxation 2019, afin de déduire les Fr. 83'752.- à titre de contributions d'entretien.

Sa demande a été rejetée par toutes les instances cantonales.

Droit

Selon l'art. 147 al. 1 let. a de la Loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable si des faits significatifs ou des moyens de preuve décisifs sont découverts.

Un fait est "significatif" s'il est propre à modifier l'état de fait sur lequel la décision se fonde et à conduire à une issue différente. En principe, le fait doit avoir existé au moment de la décision. Un fait nouveau survenu ultérieurement ne peut exceptionnellement constituer un motif de révision que s'il a un effet rétroactif et fait apparaître l'appréciation initiale comme incorrecte. Selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d'entretien sont déductibles du revenu.

La jurisprudence précise que pour être déductibles, ces contributions doivent avoir été effectivement payées durant la période fiscale concernée. Une simple obligation de paiement ne suffit pas ; le moment déterminant est celui du paiement effectif, et non celui de l'échéance de la dette. Le remboursement à une collectivité publique de pensions alimentaires avancées est traité de la même manière.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si le jugement du Tribunal administratif de décembre 2022, confirmant l'obligation de remboursement, constitue un fait significatif justifiant la révision de la taxation 2019. Il constate que, bien que le remboursement de l'aide sociale soit en principe déductible au titre de contribution d'entretien, la condition essentielle pour la déduction n'est pas remplie pour la période fiscale 2019. 

En effet, pour qu'une déduction soit admise, le paiement doit avoir été effectué. Or, le recourant n'a ni allégué ni prouvé avoir remboursé la somme de Fr. 83'752.- en 2019. 

Par conséquent, le jugement de 2022 ne constitue pas un "fait significatif" au sens de la loi sur la révision. Même en le considérant, il ne pourrait pas modifier le calcul de l'impôt 2019, car aucune dépense déductible n'a été effectivement réalisée durant cette année-là. La déduction pourra éventuellement être demandée pour la période fiscale au cours de laquelle le paiement sera effectivement effectué. 

Le Tribunal fédéral conclut donc qu'il n'existe pas de motif de révision. Le même raisonnement s'applique aux impôts cantonaux et communaux, les dispositions légales étant harmonisées.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.



Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau