Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l'Inde: Irrecevabilité du recours pour défaut de preuve de l'existence et de la capacité d'agir d'une société en liquidation

Entraide judiciaire avec l'Inde: Irrecevabilité du recours pour défaut de preuve de l'existence et de la capacité d'agir d'une société en liquidation

TPF, 10.02.2026, RR.2026.6

Faits

Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, les autorités indiennes ont adressé une commission rogatoire à la Suisse, demandant la transmission d'informations bancaires. Le Ministère public du canton de Genève (MP-GE), agissant en tant qu'autorité d'exécution, a ordonné la saisie de la documentation relative à un compte bancaire détenu par la société A. DMCC.

Le 12 décembre 2025, le MP-GE a rendu une décision de clôture, ordonnant la transmission des documents saisis à l'Inde. La société A. DMCC a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) le 14 janvier 2026.

Ayant des doutes sur l'existence même de la société recourante et sur les pouvoirs de son représentant, la Cour des plaintes a imparti à A. DMCC un délai au 2 février 2026 pour verser une avance de frais de CHF 5'000.-- et pour produire des documents récents attestant de son existence juridique au moment du dépôt du recours, ainsi que de la validité de la procuration de son mandataire. La Cour a explicitement averti la recourante qu'à défaut de fournir ces éléments dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable.

La société a versé l'avance de frais et a transmis divers documents dans le délai imparti.


Droit

La Cour des plaintes rappelle d'abord le cadre juridique de l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Inde, régi prioritairement par l'Échange de lettres du 20 février 1989. Le droit interne, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), s'applique de manière subsidiaire pour les questions non réglées par l'accord ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide.

Sur le plan procédural, la Cour se réfère à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi. L'art. 52 PA exige qu'un mémoire de recours contienne des conclusions, des motifs et une signature. En cas de vice de forme, l'autorité peut accorder un bref délai pour régulariser l'acte, sous peine d'irrecevabilité.

De manière plus spécifique, lorsque l'autorité a des doutes sur l'existence d'une personne morale ou sur les pouvoirs de son représentant, elle peut exiger des clarifications et la production de documents (art. 11 al. 2 PA). Les parties sont soumises à un devoir de collaboration (art. 13 PA), dont la violation peut entraîner l'irrecevabilité de leur écriture.

La Cour souligne que le principe de célérité (art. 17a EIMP) revêt une importance particulière en matière d'entraide. Par conséquent, il est attendu d'une partie, surtout si elle est représentée par un avocat, qu'elle dépose un recours complet dès le départ, incluant les preuves nécessaires de son existence et de sa capacité d'agir, notamment pour une société étrangère.

Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_38/2022) confirme que si les documents fournis après une première demande de régularisation se révèlent encore insuffisants, l'autorité de recours n'est pas tenue d'accorder un délai supplémentaire, en particulier dans une procédure d'entraide où la partie est assistée par un mandataire professionnel.


Application au cas concret

La Cour des plaintes examine les documents fournis par A. DMCC en réponse à sa demande de régularisation. La recourante a expliqué avoir été mise en liquidation en 2024 par son actionnaire unique, et qu'un certain C. avait été nommé liquidateur. Elle a produit une procuration signée par ce dernier, sa pièce d'identité, et des documents relatifs à la liquidation datant de fin 2024.

Cependant, la Cour constate une lacune fatale : le seul document officiel attestant de l'existence de la société A. DMCC, un extrait du registre du commerce ("Authentication"), date du 3 juillet 2023. Ce document est antérieur à la mise en liquidation et ne peut en aucun cas être considéré comme "récent" au sens de la demande de la Cour, qui visait à prouver l'existence de la société en janvier 2026, au moment du dépôt du recours.

Les documents fournis ne permettent donc pas d'établir que la société A. DMCC, bien qu'en liquidation, existait encore juridiquement au moment où elle a formé son recours. La recourante, assistée d'un avocat, n'a pas satisfait à son devoir de collaboration en ne produisant pas une attestation d'existence récente et pertinente.

Conformément à la jurisprudence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire pour corriger cette lacune. Les documents étant insuffisants pour prouver la capacité d'agir de la recourante, une condition de recevabilité essentielle fait défaut.


Issue

La Cour des plaintes déclare le recours irrecevable.

Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, et le solde de CHF 4'000.-- lui est restitué.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni