Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l'Italie: Remise de preuves, principe de l'utilité potentielle et interdiction de la "fishing expedition"

Entraide judiciaire avec l'Italie: Remise de preuves, principe de l'utilité potentielle et interdiction de la "fishing expedition"

TPF, 10.03.2026, RR.2025.195, RR.2025.196

Faits

Le 22 mars 2025, le Parquet de Trente (Italie) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une vaste enquête pénale. La procédure vise C. et d'autres individus pour leur participation présumée à une association mafieuse de type 'Ndrangheta, ainsi que pour des infractions de détention d'armes, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.

Selon les autorités italiennes, l'organisation criminelle utilisait un réseau de sociétés, de prête-noms et de professionnels pour détourner d'importantes sommes d'argent de l'économie légale vers les caisses du clan, notamment par le biais de fausses factures et de faux crédits d'impôt. Dans ce contexte, la demande d'entraide visait à obtenir des informations et à perquisitionner plusieurs sociétés en Suisse, dont B. Sàrl.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), agissant en tant qu'autorité d'exécution, est entré en matière sur la demande le 24 mars 2025. Le lendemain, une perquisition a été menée dans les locaux de la société A. Sàrl, qui domicilie B. Sàrl et d'autres entités visées. Divers documents ont été saisis.

Le 7 novembre 2025, par une décision de clôture, le MPC a ordonné la transmission de la documentation saisie aux autorités italiennes. A. Sàrl et B. Sàrl ont formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral, demandant principalement l'annulation de la décision et, subsidiairement, le retranchement de certains documents jugés non pertinents.


Droit

La Cour rappelle d'abord le cadre juridique régissant l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie, qui inclut principalement la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), des protocoles additionnels, un accord bilatéral et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) à titre subsidiaire.

La Cour examine ensuite les conditions de recevabilité du recours, notamment la qualité pour recourir (art. 80h EIMP). Cette qualité est reconnue à toute personne touchée personnellement et directement par une mesure d'entraide. La jurisprudence précise que le locataire des locaux perquisitionnés (A. Sàrl) et le titulaire des comptes bancaires dont la documentation a été saisie (B. Sàrl) sont directement touchés et ont donc qualité pour recourir.

Le Tribunal se penche sur les trois griefs principaux soulevés par les recourantes :

  1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Cette garantie formelle impose à l'autorité d'exécution de donner à la personne concernée la possibilité de s'exprimer et de participer au tri des documents avant d'ordonner leur transmission. L'autorité doit ensuite motiver sa décision de clôture et ne peut déléguer la sélection des pièces aux enquêteurs étrangers. Une éventuelle violation peut être réparée devant l'autorité de recours si celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen.

  2. Les exigences de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 EIMP) : Une commission rogatoire doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'État requis de vérifier l'absence de motifs d'exclusion. L'État requérant n'a pas à prouver la commission de l'infraction, mais doit exposer les soupçons de manière cohérente. L'autorité requise est en principe liée par cet exposé, sauf en cas d'erreurs ou de contradictions manifestes.

  3. Le principe de proportionnalité et l'interdiction de la "fishing expedition" : La transmission de documents n'est admissible que s'il existe un lien avec la procédure étrangère. L'appréciation de l'utilité des preuves relève cependant en premier lieu de l'autorité requérante. L'État requis n'intervient que si la demande est manifestement abusive ou disproportionnée. La jurisprudence a développé le critère de l'utilité potentielle : la remise de documents n'est exclue que pour ceux qui sont manifestement dépourvus de toute pertinence pour l'enquête. Ce principe justifie une transmission large, voire exhaustive, des documents, notamment dans les affaires de criminalité financière, afin de permettre la reconstitution complète des flux financiers et de découvrir des faits encore inconnus. Cette approche se distingue de la "fishing expedition", qui est une recherche de preuves générale et indéterminée, menée au hasard sans soupçon concret préalable, et qui est prohibée.


Application au cas concret

La Cour des plaintes pénales applique ces principes aux arguments des recourantes et les rejette point par point :

  1. Sur le droit d'être entendu : La Cour constate que les deux sociétés recourantes, représentées par le même avocat, ont eu pleinement accès à la documentation saisie et ont pu se déterminer sur la pertinence de chaque pièce avant la décision de clôture. Le MPC a examiné et répondu à leurs arguments dans sa décision. Le droit d'être entendu a donc été respecté.

  2. Sur la suffisance de la demande : Le Tribunal juge que la commission rogatoire italienne expose de manière claire et suffisante les faits reprochés, la nature des infractions (criminalité organisée, blanchiment), le rôle des prévenus et les liens avec la société suisse B. Sàrl, soupçonnée d'être un véhicule sociétaire pour des activités illicites. La demande contient des éléments concrets, notamment la retranscription d'une conversation téléphonique révélant l'intention de transférer une société en Suisse pour la soustraire à la justice italienne. Les exigences légales sont donc satisfaites.

  3. Sur la proportionnalité et la "fishing expedition" : La Cour estime que la transmission de l'ensemble de la documentation est justifiée par le principe de l'utilité potentielle. Compte tenu de la nature des infractions et du rôle présumé de B. Sàrl dans un schéma de criminalité économique complexe, il est nécessaire que les autorités italiennes disposent de tous les documents pour reconstituer les faits dans leur globalité. La demande ne constitue pas une "fishing expedition" car elle repose sur des soupçons concrets et vise des entités précisément identifiées. La participation de fonctionnaires étrangers au tri a d'ailleurs permis d'affiner la sélection et de garantir la pertinence des pièces. La demande subsidiaire de retrancher certains documents est également rejetée, car leur utilité potentielle ne peut être niée à ce stade. Il appartiendra au juge italien du fond d'évaluer la pertinence finale des preuves transmises.


Issue

La Cour des plaintes pénales rejette le recours dans son intégralité. La décision de clôture du Ministère public de la Confédération est confirmée, autorisant ainsi la transmission de l'ensemble des documents saisis aux autorités judiciaires italiennes. Les frais de justice, fixés à 6'000 francs, sont mis solidairement à la charge des sociétés recourantes.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni