Entraide pénale internationale

TPF, 22.12.2025, RR.2025.83, RR.2025.84
Faits
Le Parquet de Cologne (Allemagne) mène plusieurs enquêtes pénales contre C., son épouse A., et d'autres prévenus, pour des soupçons de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale aggravée, d'escroquerie par métier en bande et de participation à une organisation criminelle. Ces enquêtes portent sur des transactions dites "Cum/Ex", un montage financier visant à obtenir des remboursements d'impôts indus.
Dans ce contexte, le Parquet de Cologne a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, sollicitant la transmission de documents bancaires relatifs à des comptes détenus auprès de la Banque D. par C., A., et la société B. AG (dont A. est la présidente du conseil d'administration). Le Ministère public du canton des Grisons, chargé de l'exécution, a ordonné à la banque de produire les documents requis, puis a autorisé leur transmission aux autorités allemandes par une décision finale du 13 mai 2025.
A. et la société B. AG ont formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant au refus de la transmission des documents.
Droit
La Cour rappelle que l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Allemagne est principalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ) et ses protocoles, complétés par la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) pour les questions non réglées.
Pour accorder l'entraide, les faits décrits dans la demande doivent être suffisants pour examiner les conditions de l'entraide, notamment le principe de la double incrimination (les faits doivent être punissables en Suisse et en Allemagne), l'absence d'infraction à caractère politique ou fiscal prédominant, et le respect du principe de proportionnalité.
La Cour se réfère à sa jurisprudence antérieure, confirmée par le Tribunal fédéral, selon laquelle les schémas "Cum/Ex" peuvent être qualifiés, prima facie, d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 du Code pénal suisse (CP). L'escroquerie par métier étant un crime, elle constitue une infraction préalable au blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
Concernant la prescription, la Cour note que la CEEJ ne contient pas de disposition l'érigeant en motif de refus. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un silence qualifié, signifiant que la prescription selon le droit suisse n'est pas un obstacle à l'entraide entre les États parties à la CEEJ.
Application au cas concret
La Cour des plaintes joint les deux recours pour des raisons d'économie de procédure et confirme la qualité pour recourir des titulaires de comptes.
Elle estime que l'exposé des faits dans la demande d'entraide est suffisamment détaillé et ne présente pas de lacunes ou de contradictions manifestes. Les contestations des recourantes sur la véracité des faits sont jugées irrecevables, car il n'appartient pas à l'autorité d'entraide de procéder à une appréciation des preuves de la procédure étrangère.
La Cour confirme que la condition de la double incrimination est remplie. Les faits décrits correspondent à une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), qui est une infraction préalable au blanchiment d'argent (art. 305bis CP). La question de savoir si A. avait connaissance de l'origine criminelle des fonds relève du fond et sera tranchée par le juge allemand.
La Cour rejette les autres arguments des recourantes :
L'argument selon lequel l'entraide en matière de délits fiscaux directs serait exclue est écarté. L'accord anti-fraude entre la Suisse et l'UE n'est pas applicable, et l'entraide se fonde sur la CEEJ.
L'exception de prescription n'est pas opposable dans le cadre de la CEEJ.
La contestation de la compétence des autorités allemandes est rejetée, celle-ci n'apparaissant pas manifestement arbitraire.
Une décision de la justice allemande jugeant illégale une perquisition antérieure au domicile de C. en Suisse est sans pertinence pour la légalité de la transmission de documents bancaires obtenus par une autre voie.
Le classement partiel d'une des procédures allemandes contre C. est sans effet tant que la demande d'entraide n'est pas retirée par l'autorité requérante.
La Cour constate que tous les griefs soulevés ont déjà été rejetés dans des procédures antérieures impliquant les mêmes recourantes.
Issue
Le Tribunal pénal fédéral rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. Les frais de justice, fixés à 3'000 CHF pour chaque recourante, sont mis à leur charge.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

