Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l'Italie: Remise de valeurs confisquées, qualité pour recourir et paiement des honoraires d'avocat sur des fonds séquestrés

Entraide judiciaire avec l'Italie: Remise de valeurs confisquées, qualité pour recourir et paiement des honoraires d'avocat sur des fonds séquestrés

TPF, 06.03.2026, RR.2025.203, RR.2025.204

Faits

En novembre 2012, les autorités judiciaires italiennes (Parquet de La Spezia) ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale visant C. et d'autres individus pour diverses infractions économiques et fiscales, notamment banqueroute frauduleuse et fraude fiscale. Le schéma criminel allégué consistait à restructurer des sociétés lourdement endettées envers le fisc italien. Les actifs de ces sociétés étaient transférés à de nouvelles entités saines, tandis que les sociétés "vides", ne conservant que les dettes fiscales, étaient délocalisées à l'étranger après avoir servi à émettre de fausses factures.

Soupçonnant que des fonds d'origine criminelle avaient été transférés en Suisse, l'Italie a demandé le séquestre de comptes bancaires liés à C. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a donné suite à cette demande entre décembre 2012 et janvier 2013, en ordonnant le blocage de plusieurs avoirs, dont deux comptes bancaires au nom de C.

Par la suite, les tribunaux italiens ont prononcé une décision de confiscation définitive sur ces avoirs suisses, confirmée en dernière instance par la Cour suprême de cassation en février 2019. En juillet 2021, l'Italie a transmis une demande complémentaire à la Suisse pour obtenir l'exécution de cette décision de confiscation et la remise des fonds.

Le 10 novembre 2025, le MPC a rendu sa décision de clôture, ordonnant la remise des valeurs patrimoniales séquestrées à l'État italien. Contre cette décision, A. (l'avocate de C.) et B. (représentée par A.) ont formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. C. est décédé en octobre 2023 et ses héritiers ont répudié la succession.

Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique régissant l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie, qui inclut plusieurs conventions européennes et bilatérales, ainsi que la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) à titre subsidiaire.

Le point central de l'analyse juridique porte sur la recevabilité du recours, spécifiquement la qualité pour recourir au sens de l'art. 80h EIMP. Pour pouvoir recourir, une personne doit être "touchée personnellement et directement" par la mesure d'entraide et avoir un "intérêt digne de protection" à son annulation ou sa modification. La jurisprudence précise qu'en matière de séquestre de comptes bancaires, cette qualité est en principe reconnue au titulaire du compte, mais pas à une personne indirectement touchée, comme un simple ayant droit économique.

Le recours de l'avocate A. soulève également la question du paiement de ses honoraires sur les fonds séquestrés. Elle invoque sa bonne foi au sens de l'art. 74a al. 4 let. c EIMP, qui concerne les droits des tiers sur les valeurs à remettre. Le tribunal examine donc s'il existe une base légale permettant de prélever des honoraires d'avocat sur des avoirs d'origine présumée illicite et faisant l'objet d'une demande de remise internationale.

Application au cas concret

La Cour des plaintes analyse la recevabilité du recours pour chacune des recourantes :

  1. Concernant B. : Le tribunal constate que les comptes bancaires étaient au nom de C., qui est décédé. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, B. n'a aucun lien juridique direct avec les avoirs en question. Elle n'est ni titulaire des comptes, ni héritière. Par conséquent, elle n'est pas "touchée personnellement et directement" par la décision de remise. Son recours est donc jugé irrecevable.

  2. Concernant A. (l'avocate) : La situation de A. est différente. Elle avait demandé au MPC de libérer une partie des fonds séquestrés (CHF 55'229.85) pour couvrir ses honoraires pour la défense de C. puis de B. La décision de clôture du MPC, en ordonnant la remise de la totalité des fonds, a implicitement mais nécessairement rejeté cette prétention. Ce refus touche directement les intérêts pécuniaires de A. Elle a donc la qualité pour recourir. Son recours est jugé recevable sur ce point.

Sur le fond, la Cour examine ensuite le bien-fondé de la prétention de A. :

  • Absence de base légale : Le tribunal affirme de manière péremptoire qu'il n'existe aucune base légale en droit suisse qui autoriserait le paiement d'honoraires d'avocat au moyen de valeurs patrimoniales séquestrées dans le cadre de l'entraide judiciaire et présumées d'origine criminelle. Ce seul motif suffit à rejeter le grief.

  • Absence de bonne foi : À titre subsidiaire, la Cour rejette l'argument de la bonne foi (art. 74a al. 4 let. c EIMP). En tant que conseil de C., A. connaissait parfaitement la nature des accusations pénales portées par l'Italie et le fait que les autorités requérantes considéraient les fonds comme étant le produit d'infractions. Dans ces circonstances, elle ne pouvait se prévaloir de la bonne foi pour réclamer des droits sur ces avoirs.

Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La décision du Ministère public de la Confédération d'ordonner la confiscation et la remise des avoirs bancaires à l'Italie est confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 4'000, sont mis solidairement à la charge des recourantes A. et B.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni