Recours en matière pénale

Enlèvement de mineur, fixation de la peine, état de nécessité et conséquences de l'acte pour l'auteur

Enlèvement de mineur, fixation de la peine, état de nécessité et conséquences de l'acte pour l'auteur

TF, 25.02.2026, 6B_899/2025

Faits

Dans un contexte de séparation conflictuelle, la garde exclusive des deux enfants du couple, I.________ (né en 2011) et J.________ (né en 2014), est confiée à leur mère, G., par une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2023. Cette décision est motivée par le sentiment d'insécurité exprimé par les enfants en présence de leur père, A., en raison de son comportement colérique et impulsif. Un droit de visite est accordé au père un week-end sur deux.

Lors du premier exercice de ce droit, du 20 au 22 octobre 2023, A.________, en désaccord avec la décision de justice, ne ramène pas ses enfants à leur mère. Il décide de les emmener en Espagne, son pays d'origine, sans l'accord de la mère, également détentrice de l'autorité parentale.

Pour ce faire, il met en place un plan élaboré : il ment à la police qui le localise une première fois grâce à des traceurs AirTag placés par la mère dans les sacs des enfants, promettant de les ramener le lendemain. Il envoie des messages trompeurs à son ex-compagne pour gagner du temps, tout en empêchant les enfants de la contacter en retirant les cartes SIM de leurs appareils. Informé d'une nouvelle décision de justice lui ordonnant la restitution immédiate des enfants, il refuse d'obtempérer. Il prépare sa fuite en changeant les plaques d'immatriculation de son véhicule, en se munissant de plusieurs cartes de crédit et d'argent liquide, et en empruntant des routes secondaires.

Sa fuite prend fin le 25 octobre 2023, peu avant la frontière espagnole, après une course-poursuite de 20 km avec la gendarmerie française, qui parvient à intercepter son véhicule.

Condamné en première instance pour enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et à une amende de 1'000 fr., A.________ voit son appel rejeté par la Cour d'appel pénale vaudoise. Il forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral examine plusieurs griefs soulevés par le recourant :

  1. Arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) : Le Tribunal fédéral rappelle qu'il n'intervient que si les faits ont été établis de manière manifestement insoutenable. Les critiques de nature appellatoire, où le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente sans démontrer l'arbitraire, sont irrecevables.

  2. État de nécessité (art. 17 et 18 CP) et état de nécessité putatif (art. 13 CP) :

    1. L'état de nécessité licite (art. 17 CP) justifie un acte punissable si celui-ci est commis pour préserver un bien juridique d'un danger imminent et impossible à détourner autrement, et que l'intérêt sauvegardé est prépondérant.

    2. L'état de nécessité excusable (art. 18 CP) peut exclure ou atténuer la culpabilité si, face à un tel danger, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur.

    3. Pour les deux cas, les conditions de danger imminent (actuel et concret) et de subsidiarité absolue (l'acte délictueux doit être l'unique moyen de parer au danger) sont cumulatives.

    4. L'état de nécessité putatif (art. 13 CP) s'applique si l'auteur croit à tort se trouver dans une situation de danger. Il est alors jugé selon son appréciation erronée des faits.

  3. Renonciation à infliger une peine (art. 54 CP) : L'autorité peut renoncer à une peine si l'auteur a été si directement et durement atteint par les conséquences de son acte qu'une sanction supplémentaire serait inappropriée. Cette disposition, qui vise à éviter une peine disproportionnée, s'applique avec une grande retenue pour les infractions intentionnelles et nécessite une pesée d'intérêts entre la gravité de la faute et les conséquences subies par l'auteur.

  4. Fixation de la peine (art. 47 CP) : La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. Le juge prend en compte les éléments liés à l'acte (Tatkomponente : gravité de la lésion, caractère répréhensible, motivations) et à la situation de l'auteur (Täterkomponente : antécédents, situation personnelle, effet de la peine sur son avenir). Le Tribunal fédéral ne revoit la peine fixée qu'en cas d'abus du large pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral rejette l'ensemble des arguments du recourant :

  1. Sur l'arbitraire : Les critiques du recourant sont jugées purement appellatoires. Il se contente de contester les faits retenus (par ex. son engagement auprès de la police) sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves par la cour cantonale serait insoutenable.

  2. Sur l'état de nécessité : Le recourant prétendait avoir agi pour protéger ses enfants, qu'il croyait en danger d'être laissés seuls par leur mère. Le Tribunal fédéral confirme l'analyse cantonale :

    1. Le danger n'était ni établi, ni imminent. La mère avait déjà entrepris des démarches pour assurer leur garde.

    2. La condition de subsidiarité n'était manifestement pas remplie. Le recourant disposait de multiples moyens licites pour s'assurer de la sécurité de ses enfants (contacter la mère, la police, les services de protection de la jeunesse) au lieu de commettre une infraction grave. L'enlèvement n'était en aucun cas l'unique moyen de parer au prétendu danger. L'état de nécessité, réel ou putatif, est donc écarté.

  3. Sur la renonciation à la peine (art. 54 CP) : Le recourant invoquait la suspension de ses relations personnelles avec ses enfants comme une conséquence directe et suffisamment lourde pour justifier une exemption de peine. Le Tribunal fédéral estime que cette restriction, décidée par une autorité judiciaire, est une conséquence prévisible et inévitable de son comportement délictueux. Au vu de la faute intentionnelle et grave du recourant, ces conséquences ne sont pas disproportionnées. L'application de l'art. 54 CP est donc refusée. L'argument d'une "double peine" (civile et pénale) est également rejeté, le principe ne bis in idem ne s'appliquant pas aux conséquences de natures différentes (pénale et civile) découlant d'un même acte.

  4. Sur la fixation de la peine : Le Tribunal fédéral valide la peine de 20 mois de privation de liberté avec sursis. Il juge que la cour cantonale a correctement évalué la culpabilité du recourant comme étant "accablante" en se fondant sur des éléments pertinents :

    1. Intensité délictuelle élevée : L'enlèvement avait un caractère international et a été mené avec une organisation et une dissimulation considérables (mensonges, changement de plaques, fuite en France, course-poursuite).

    2. Préjudice causé aux enfants : Ils ont été traumatisés, coupés de leur mère et ont exprimé par la suite le souhait de ne voir leur père que dans un cadre médiatisé.

    3. Mobile égoïste : Le recourant a agi par refus d'une décision de justice et dans le but de s'approprier durablement les enfants.

    4. Absence de prise de conscience : Le recourant persiste à rejeter la faute sur la mère et à justifier ses actes, ce qui démontre la nécessité d'une peine ayant un effet dissuasif.

    5. Compétence territoriale : Le fait que la fuite se soit en partie déroulée en France n'empêche pas la justice suisse de prendre en compte ces éléments pour fixer la peine, dès lors que l'infraction a débuté en Suisse.

Les conclusions subsidiaires du recourant (peine pécuniaire ou bracelet électronique) sont également écartées car elles ne sont pas compatibles avec une peine de 20 mois.





Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra