Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec l’Ukraine: Transmission du procès-verbal d’audition d’une personne ayant exercé son droit de se taire

Entraide judiciaire avec l’Ukraine: Transmission du procès-verbal d’audition d’une personne ayant exercé son droit de se taire

TPF, 04.02.2026, RR.2025.193

Faits

Dans le cadre d'une enquête pénale pour gestion déloyale et blanchiment d'argent menée contre plusieurs individus, le Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Cette demande visait notamment à obtenir l'audition de A. en qualité de témoin.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé de l'exécution, a convoqué A. pour une audition. Assisté de son avocat, A. a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Au cours de cette audition, il a fait usage de son droit de refuser de témoigner et n'a donc fait aucune déclaration sur le fond.

Suite à cela, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission aux autorités ukrainiennes du procès-verbal de cette audition, qui constatait formellement son silence. A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la transmission.


Droit

La coopération en matière d'entraide judiciaire internationale, régie notamment par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), repose sur le principe de la confiance mutuelle et de la collaboration la plus large possible.

Le critère déterminant pour la transmission d'un moyen de preuve est celui de son utilité potentielle pour l'enquête menée à l'étranger. Il n'appartient pas à l'autorité suisse d'examiner si la preuve est décisive, mais seulement si elle présente un lien objectif avec l'infraction poursuivie et pourrait raisonnablement s'avérer utile à l'autorité requérante.

Un refus de prêter l'entraide n'est envisageable que dans des cas exceptionnels, par exemple si les pièces demandées sont manifestement sans lien avec l'enquête ou si la demande s'apparente à une recherche de preuves à l'aveugle (fishing expedition). L'appréciation de l'utilité effective des renseignements relève en premier lieu de la compétence des autorités de l'État requérant.


Application au cas concret

Le recourant soutenait que la transmission du procès-verbal violait le principe de proportionnalité, car le document était dépourvu de toute utilité probante, se limitant à constater son silence. Il craignait également une utilisation abusive de ce document dans le cadre d'une campagne de dénigrement.

La Cour des plaintes rejette cette argumentation. Elle estime que la demande d'entraide ukrainienne est suffisamment détaillée et vise à clarifier le rôle potentiel du recourant dans un schéma criminel complexe.

Le tribunal souligne que, même en l'absence de déclarations sur le fond, le procès-verbal n'est pas dénué d'utilité potentielle. Au contraire, il constitue un moyen de preuve formel qui atteste de plusieurs éléments pertinents pour la procédure étrangère :

  1. Il prouve que la mesure d'instruction requise (l'audition) a bien été exécutée par les autorités suisses.

  2. Il documente que les droits de la défense du recourant, y compris son droit de se taire, ont été pleinement respectés durant la procédure.

  3. Il matérialise le refus de coopérer du recourant, une information qui peut être légitimement exploitée par les procureurs ukrainiens dans leur appréciation globale des preuves et leur stratégie d'enquête.

La Cour écarte également la proposition subsidiaire du recourant de remplacer le procès-verbal par une simple lettre, jugeant qu'une telle démarche reviendrait à transmettre la même information essentielle, à savoir son identité et son refus de témoigner. Enfin, l'argument selon lequel l'enquête ukrainienne serait close est jugé non pertinent, tant que la demande d'entraide n'a pas été formellement retirée.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. Elle a confirmé la décision du MPC d'autoriser la transmission du procès-verbal d'audition aux autorités ukrainiennes, jugeant que ce document présentait une utilité potentielle pour la procédure pénale menée en Ukraine. Les frais judiciaires, s'élevant à CHF 5'000, ont été mis à la charge du recourant.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni