Entraide pénale internationale

TPF, 10.03.2026, RR.2025.202
Faits
Dans le cadre d'une enquête pénale pour abus de fonction et blanchiment d'argent menée en Ukraine par le Bureau national anticorruption (NABU) contre plusieurs individus, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse le 18 avril 2024. La demande visait notamment à obtenir des documents commerciaux et bancaires relatifs à la société suisse A. SA et à ses comptes auprès de la banque G.
L'Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (MPC). Le MPC est entré en matière et a ordonné à la banque G. de produire la documentation requise, ce que cette dernière a fait en octobre et novembre 2024.
En mai 2025, le MPC a notifié la procédure à A. SA, qui a refusé une exécution simplifiée et a transmis les documents commerciaux demandés. Après avoir obtenu l'accès au dossier et une prolongation de délai, A. SA s'est formellement opposée à la remise des documents le 13 octobre 2025.
Par décision de clôture du 13 novembre 2025, le MPC a ordonné la transmission des documents bancaires et commerciaux de A. SA aux autorités ukrainiennes. A. SA a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant son annulation et l'interdiction de transmettre lesdits documents.
Droit
La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique applicable à l'entraide entre la Suisse et l'Ukraine, régi principalement par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses protocoles, complétés par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP).
La Cour expose les principes juridiques clés soulevés par la recourante :
Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : En matière d'entraide, ce droit garantit à la personne touchée la possibilité de se déterminer sur la demande et de faire valoir, de manière concrète et motivée, quels documents ne devraient pas être transmis, notamment au nom du principe de proportionnalité. L'autorité d'exécution doit accorder un délai à cet effet, qui peut être bref en vertu du principe de célérité (art. 17a EIMP).
Principe de proportionnalité : L'entraide ne peut être refusée que si les documents sont manifestement sans rapport avec l'enquête étrangère (interdiction de la "fishing expedition"). L'autorité requise doit s'assurer de la "pertinence potentielle" des informations. Il appartient à la personne touchée de démontrer de manière précise et détaillée en quoi certains documents seraient dépourvus de tout intérêt pour l'enquête. À défaut, elle est déchue de son droit d'invoquer ce grief.
Obstacles à l'entraide (art. 2 EIMP) : L'entraide est refusée si la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux des droits de l'homme (CEDH, Pacte ONU II). Selon une jurisprudence constante, une personne morale ne peut pas invoquer cet article, sauf si elle est elle-même prévenue dans la procédure étrangère, ce qui limite alors son grief à la violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).
Principe de spécialité : Les informations transmises ne peuvent être utilisées que pour les fins de la procédure pour laquelle l'entraide a été accordée. Le respect de ce principe est présumé en vertu du principe de confiance en droit international, et une réserve expresse dans la décision de clôture est la pratique usuelle.
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine et rejette successivement tous les griefs de la recourante, A. SA.
Sur la violation du droit d'être entendu : La Cour estime que le droit d'être entendu de A. SA a été respecté. Le MPC lui a accordé l'accès complet au dossier et un délai total d'environ sept semaines pour formuler ses observations. Ce délai est jugé suffisant, compte tenu du principe de célérité et du fait que les documents en question étaient soit des informations bancaires la concernant, soit des pièces qu'elle avait elle-même produites.
Sur la prétendue fin de la procédure en Ukraine : A. SA soutenait que l'enquête du NABU était terminée, rendant la demande d'entraide sans objet. La Cour écarte cet argument, notant que si un communiqué du NABU mentionne la fin de l'enquête, il ne prouve pas la clôture définitive de la procédure pénale (qui inclut la phase de jugement). De plus, le même communiqué indique que des investigations se poursuivent pour localiser des suspects et identifier d'autres participants. L'intérêt des autorités ukrainiennes à recevoir les preuves subsiste donc.
Sur la violation du principe de proportionnalité : La Cour juge que les documents ont une pertinence potentielle pour l'enquête ukrainienne. La demande d'entraide décrit un schéma criminel complexe où A. SA est soupçonnée d'avoir servi de véhicule pour le blanchiment de fonds (recevant 264'000 EUR de source potentiellement illicite) et d'avoir participé à la création d'une autre société (N. SA) utilisée dans le montage frauduleux. La transmission de l'ensemble des documents bancaires et commerciaux est donc justifiée pour retracer les flux financiers.
Sur les obstacles à l'entraide (art. 2 EIMP) et la protection des données : La Cour rappelle que A. SA est une personne morale qui n'a pas le statut de prévenue dans la procédure ukrainienne. Par conséquent, selon la jurisprudence, elle n'a pas la qualité pour invoquer une violation de ses droits fondamentaux ou des carences du système judiciaire ukrainien au sens de l'art. 2 EIMP. Ses craintes relatives à la corruption ou à une protection des données insuffisante en Ukraine ne peuvent donc être examinées.
Sur la violation du principe de spécialité : La Cour rejette cette crainte, la considérant infondée. La décision du MPC contient la réserve de spécialité usuelle. En l'absence de tout indice concret d'une violation passée ou future par l'Ukraine, le principe de confiance entre États prévaut.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans son intégralité. La décision du Ministère public de la Confédération d'ordonner la remise des documents bancaires et commerciaux de A. SA aux autorités ukrainiennes est confirmée. Les frais de justice, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la société recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

