Entraide pénale internationale

TF, 26.03.2026, 1C_167/2026
Faits
Dans le cadre d'une procédure pénale menée en Ukraine contre B.________ pour abus de fonction et blanchiment d'argent, le Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Cette demande visait à obtenir la transmission de documents commerciaux de la société A.________ SA ainsi que des documents relatifs à ses comptes auprès de la banque C.________.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), en tant qu'autorité d'exécution, a ordonné la production de ces pièces. Après avoir permis à A.________ SA de se déterminer, le MPC a, par une décision de clôture du 13 novembre 2025, autorisé la remise des documents requis aux autorités ukrainiennes.
A.________ SA a contesté cette décision devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), qui a rejeté son recours par un arrêt du 10 mars 2026. La société a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du TPF et le refus de l'entraide.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions strictes de recevabilité d'un recours en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, telles que définies à l'article 84 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Pour qu'un recours soit recevable, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
La décision attaquée doit concerner la transmission de renseignements relevant du domaine secret (secret bancaire, secret d'affaires, etc.).
Il doit s'agir d'un "cas particulièrement important".
La notion de "cas particulièrement important" est interprétée de manière restrictive afin de limiter l'accès au Tribunal fédéral dans ce domaine. Un tel cas est admis notamment lorsqu'il existe des raisons sérieuses de supposer que des principes élémentaires de la procédure ont été violés ou que la procédure menée à l'étranger présente de graves lacunes.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer de manière détaillée et motivée en quoi son cas revêt une importance particulière. Si cette condition n'est pas remplie, le Tribunal fédéral statue sur l'irrecevabilité du recours dans une procédure simplifiée (art. 109 LTF).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si les conditions de l'art. 84 LTF sont remplies en l'espèce.
Il constate que la première condition, relative à la transmission de renseignements relevant du domaine secret, est satisfaite, puisque la demande porte sur des documents bancaires et commerciaux confidentiels.
Cependant, le Tribunal fédéral conclut que la seconde condition, celle du "cas particulièrement important", n'est pas réalisée. Il analyse et écarte successivement les arguments soulevés par la recourante :
Violation du droit d'être entendu : La recourante se plaignait du délai accordé par le MPC pour se déterminer. Le Tribunal fédéral juge que le délai de sept semaines était amplement suffisant pour garantir le droit d'être entendu, même pour un dossier volumineux, d'autant plus que les documents en question appartenaient à la recourante elle-même. Ce grief est qualifié de manifestement infondé.
Principe de proportionnalité : Concernant l'étendue des documents à remettre, le Tribunal fédéral estime que l'analyse du TPF est conforme à sa jurisprudence. Il relève que la recourante ne s'est confrontée que de manière partielle aux considérants détaillés de l'instance précédente sur ce point.
Autres allégations : Les arguments de la recourante concernant une éventuelle clôture de la procédure pénale en Ukraine et une protection des données prétendument insuffisante dans ce pays sont jugés trop généraux et insuffisamment étayés pour constituer un cas particulièrement important.
Le Tribunal fédéral conclut qu'aucun des griefs soulevés ne permet de retenir l'existence d'un cas justifiant son intervention.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Par conséquent, la décision du Tribunal pénal fédéral est confirmée, et la remise des documents bancaires et commerciaux de A.________ SA aux autorités ukrainiennes est autorisée. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la société recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

