Recours en matière pénale

TPF, 03.02.2026, BB.2025.115-121, BB.2025.133-139
Faits
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en 2012 une procédure pénale pour blanchiment d'argent contre B., alors directeur d'une institution, étendue en 2013 pour gestion déloyale et à son épouse A. pour blanchiment. Après une suspension, l'instruction a repris en mars 2024. En septembre 2025, la procureure fédérale en charge, H., a informé les parties de la clôture imminente de l'instruction. Les prévenus et des tiers concernés (les requérants) ont déposé deux demandes de récusation successives contre la procureure H. en octobre et novembre 2025. Ils lui reprochent, ainsi qu'à ses prédécesseurs, des refus répétés de leurs offres de preuve, une instruction menée l'enquête de manière partial , un traitement inéquitable par rapport à d'autres procédures et à la partie plaignante, et un refus de statuer sur une demande de levée de séquestre. La seconde demande est motivée par le refus de la procureure de retirer du dossier une décision de clôture issue d'une procédure d'entraide judiciaire.
Droit
La Cour des plaintes rappelle les principes régissant la récusation d'un magistrat pénal.
Délai d'action (art. 58 al. 1 CPP) : Une demande de récusation doit être présentée « sans délai » (généralement 6-7 jours) dès la connaissance du motif, sous peine de déchéance. Il est contraire à la bonne foi de conserver des motifs de récusation pour les invoquer plus tard, par exemple en cas d'évolution défavorable de la procédure.
Appréciation globale et "goutte d'eau" : Lorsqu'une accumulation d'incidents fonde l'apparence de prévention, une partie peut invoquer des faits anciens à l'appui d'un incident récent (la "goutte d'eau qui fait déborder le vase"). Toutefois, cela n'est possible que si l'incident le plus récent constitue lui-même un indice de partialité. Cette approche ne permet pas de constituer un "dossier privé" d'erreurs pour l'utiliser au moment jugé opportun.
Motifs de récusation (art. 56 let. f CPP) : La garantie d'un tribunal impartial (art. 30 Cst. et 6 CEDH) s'applique aussi aux procureurs. La récusation est justifiée si des circonstances objectives créent une apparence de prévention et font craindre une activité partiale. Les impressions subjectives d'une partie ne sont pas décisives.
Distinction avec les voies de recours ordinaires : La procédure de récusation ne sert pas à contester la manière dont l'instruction est menée. Des décisions procédurales, même si elles se révèlent erronées (refus d'administrer une preuve, refus de statuer), ne fondent pas en soi une suspicion de partialité. De telles décisions doivent être contestées par la voie du recours (art. 393 CPP). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, violant gravement les devoirs du magistrat, peuvent justifier une récusation.
Application au cas concret
La Cour examine d'abord la recevabilité des requêtes. Elle constate que les requérants ont tardé à agir pour de nombreux griefs, admettant avoir attendu "par gain de paix". Ces griefs sont donc tardifs et irrecevables. La Cour entre en matière uniquement sur les motifs récents : l'avis de clôture de l'instruction et le refus de retirer une pièce du dossier. Sur le fond, la Cour rejette tous les arguments. Les reproches des requérants portent sur la conduite de l'instruction, qui relève de la compétence de la procureure (art. 61 let. a CPP). Le fait qu'elle estime l'instruction complète après plus de dix ans et envisage sa clôture n'est pas un signe de partialité, mais un acte normal de gestion de procédure. De même, le refus d'administrer certaines preuves ou de retirer une pièce du dossier sont des décisions de procédure qui doivent être attaquées par la voie du recours, et non par une demande de récusation. Les requérants tentent de manière inappropriée d'utiliser la procédure de récusation comme un substitut aux voies de recours ordinaires pour contester les choix stratégiques de la direction de la procédure. La Cour conclut qu'aucun élément objectivement vérifiable ne permet de suspecter une prévention de la part de la procureure.
Issue
La Cour des plaintes joint les deux procédures de récusation. Elle rejette les requêtes dans la mesure de leur recevabilité et met un émolument de CHF 3'000.- solidairement à la charge des requérants.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

